Eau - Un décret fixe le régime des redevances d'occupation du domaine public par des installations de distribution d'eau et d'assainissement
Pris en application de l’article L.2224-11-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), un décret du 30 décembre 2009 fixe le régime juridique des redevances susceptibles d'être perçues par les communes, les départements ou les régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement (art. R.2333-121 à R.2333-123 du CGCT pour les communes, R.3333-18 pour les départements et R.4331-1 pour les régions).
Un tel régime existe déjà pour les redevances d'occupation du domaine public des réseaux d'électricité, de téléphone et des oléoducs. En revanche, il n’existait pas d'encadrement des redevances dues par les sociétés privées pour la distribution d'eau et l'assainissement. En l'absence d'un tel système pour les réseaux d'eau et d'assainissement, la pratique dite du "droit d'entrée", dont s'acquittait le délégataire à la commune lors de l'attribution du contrat de délégation, s'était parfois mise en place. La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (art. L.2224-11-2 du CGCT) a remédié à cette lacune et a prévu la fixation par décret d’un système de redevance.
Le décret du 30 décembre dernier encadre notamment le montant des redevances susceptibles d’être perçues par les trois niveaux de collectivités. La redevance annuelle afférente à l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil municipal (le cas échéant, par le conseil général pour l’occupation du domaine public départemental et par le conseil régional pour celle du domaine public régional).
Le plafond de cette redevance est fixé au 1er janvier 2010 à 30 euros par kilomètre de réseau, hors les branchements, et à 2 euros par mètre carré d'emprise au sol pour les ouvrages bâtis non-linéaires, hors les regards de réseaux d'assainissement. Ces plafonds sont amenés à évoluer au 1er janvier de chaque année, précise le décret, "proportionnellement à l'évolution de l'index 'ingénierie'", défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'Equipement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier". Contrairement à ce qui avait été initialement envisagé, le décret ne prévoit pas la fixation du montant des redevances en fonction de la population de la commune concernée, mais seulement au prorata des lignes de canalisations situées sur le domaine public.
Lorsque le domaine public communal est mis à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou d'un syndicat mixte, l’EPCI ou le syndicat mixte fixe, à ces mêmes conditions, la redevance due pour l'occupation, par les ouvrages des services publics d'eau potable et d'assainissement, du domaine public qu'il gère.
Enfin, lorsque la redevance prévue dans une convention de délégation de service public correspond, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, au financement d'ouvrages remis à la commune à l'expiration de la convention ou à la participation de la commune aux dépenses d'établissement d'ouvrages, la partie due pour l'occupation du domaine public est établie distinctement à l'occasion de la première révision de la convention.
Philie Marcangelo-Leos / Victoires Editions