Un syndicat mixte ayant qualité de maître d'ouvrage peut-il confier à un mandataire, tout ou partie des attributions de sa maîtrise d'ouvrage ?

Constat :


La loi du 12 juillet 1985 permet à un maître d’ouvrage de confier, sous certaines conditions, un certain nombre de ses attributions, en les déléguant à un mandataire, pour les travaux concernant des ouvrages visés à l’article 1er de cette même loi (bâtiment, infrastructure équipements industriels, sauf exception: ZAC, lotissements, etc.).


Réponse :


Les deux types de syndicats mixtes peuvent procéder à ce mandat, dès lors que les statuts prévoient expressément la compétence correspondante, dans les conditions définies par le contrat de mandat mentionné à l’article 5 de la loi du 12.07.1985 qui prévoit, à peine de nullité :
 

  • a) L’ouvrage qui fait l’objet du contrat, les attributions confiées au mandataire, les conditions dans lesquelles le maître de l’ouvrage constate l’achèvement de la mission du mandataire, les modalités de la rémunération de ce dernier, les pénalités qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles le contrat peut être réalisé
  • b) Le mode de financement de l’ouvrage ainsi que les conditions dans lesquelles le maître de l’ouvrage fera l’avance des fonds nécessaires à l’accomplissement du contrat ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;
  • c) Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître d’ouvrage aux différentes phases de l’opération ;
  • d) Les conditions dans lesquelles l’approbation des avant-projets et la réception de l’ouvrage sont subordonnées à l’accord préalable du maître de l’ouvrage ;
  • e) Les conditions dans lesquelles le mandataire peut agir en justice pour le compte du maître de l’ouvrage.


Le maître d’ouvrage peut confier au mandataire tout ou partie des attributions suivantes (article 3 de la loi) :

  1. Définition des conditions administratives et techniques, selon lesquelles l’ouvrage sera étudié et exécuté ;
  2. Préparation du choix du maître d’œuvre, signature du contrat de maîtrise d’œuvre, après approbation du choix du maître d’œuvre par le maître de l’ouvrage et gestion du contrat de maîtrise d’œuvre ;
  3. Approbation des avant-projets et accord sur le projet ;
  4. Préparation du choix de l’entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l’entrepreneur par le maître de l’ouvrage, et gestion du contrat de travaux ;
  5. Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d’oeuvre et des travaux ;
  6. Réception de l’ouvrage, et accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus.

L’article 4 de la loi précitée du 12 juillet 1985 modifiée par l’ordonnance du 19 juin 2004 précise que le mandat peut être exercé par une personne publique ou privée au profit d’un des maîtres d’ouvrage visés à l’article 1 (l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les SEML, les OPHLM, etc.)


A titre complémentaire, on note la possibilité ouverte par l’article 2 II de la loi du 12 juillet 1985 pour les mêmes personnes morales ci-dessus visées, dont les syndicats mixtes, de mettre en œuvre une maitrise d’ouvrage commune. Ainsi, lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme.

Voir également autre fiche dans le cas du syndicat mixte mandataire et fiche FCTVA.

Source
Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 (J.O. du 13) relative à la maîtrise d’ouvrage publique, modifiée par l’ordonnance 2004-566, 2004-06-17 du 19 juin 2004.
 

 

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