Un syndicat mixte peut-il se voir confier des missions de secours par les communes et dans quelles limites ?

Constat :


Le maire étant investi de la sécurité publique sur le territoire de sa commune, il est notamment responsable de l’organisation des secours sur son territoire communal. Dans les zones de montagne, par exemple, où les domaines skiables sont situés sur de nombreuses communes, celles-ci ne disposent pas nécessairement de tous les moyens matériels et humains pour organiser et distribuer de façon cohérente et efficace les secours requis. Elles peuvent donc souhaiter se regrouper en un syndicat mixte, par exemple, pour garantir des actions d’ensemble en matière de secours et d’opération de sauvetage.


Réponse :


Il convient de rappeler qu’en aucun cas les compétences de police administrative ne peuvent être transférées au syndicat mixte. C’est bien le maire de chacune des communes du groupement qui reste responsable de l’organisation des secours sur son territoire communal. Il serait donc illégal de faire figurer dans les statuts du syndicat mixte ou dans tout document contractuel une clause tendant à transférer ou confier au syndicat le pouvoir d’organiser ces secours à la place du maire, obligation légale dont ce dernier ne peut en aucune manière se décharger.

En revanche, le syndicat mixte ouvert ou fermé peut effectuer des prestations de distribution de secours dès lors que son objet le prévoit explicitement dans les statuts. Il reste que les opérations de secours menées par le syndicat mixte sont placées sous la responsabilité juridique du maire dont le territoire est concerné. Le contrat de prestation devra strictement définir les opérations de secours confiées, étant rappelé que le maire conserve chaque fois ses prérogatives et obligations de direction des secours et en a la responsabilité. Au cas où le dommage résulte en tout ou partie d’un mauvais fonctionnement du service relevant du syndicat mixte, la responsabilité de la commune est atténuée à due concurrence. La responsabilité du syndicat mixte ne peut être engagée que si celui-ci a été mis en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S’il n’en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable.

Sources
Art L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales ; art 91 loi n° 83-8 du 7/01 /83 ; Circ. Ministère de l’Intérieur du 4/12/90 (J.O. 29/01/91).
 

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