Une commune peut-elle concourir à l'installation d'alarmes pour les commerçants de son territoire ?
Constat : Il est de jurisprudence constante que les personnes publiques ne peuvent consentir des libéralités, c’est-à-dire s’acquitter d’une somme d’argent qu’elles ne doivent pas. Ce principe d’ordre public prohibe en effet la cession et la location de biens publics à titre gracieux ou à vil prix, et plus largement tout avantage injustifié, à des personnes poursuivant des fins d'intérêt privé. Il s’ensuit que la commune ne peut pas, par principe, engager des deniers publics pour financer des biens ou équipements destinés à satisfaire exclusivement des besoins de personnes privées.
Réponse : En vertu de la règle d’interdiction des libéralités, le Conseil d'Etat a eu l'occasion de considérer qu'une commune ne pouvait pas prendre en charge les dépenses incombant à des personnes privées, même si celles-ci mettaient en cause la sécurité publique.
Néanmoins, afin de nuancer cette interdiction, il a admis une exception lorsque l’opération est justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.
Ainsi, sous réserve de l’appréciation du juge, la préservation du tissu commercial peut constituer un intérêt public local suffisant, notamment lorsque le commerce de proximité participe à la vitalité économique et sociale du territoire, et contribue à l’animation ou à l’attractivité d’un centre-bourg. Le financement de l'installation d'alarmes pour les commerçants du territoire pourrait donc être justifié par la préservation des commerces locaux nécessaires à la satisfaction des besoins de la population.
La doctrine ministérielle a également admis, par exemple, que la réfection d'une voie privée connaissant des désordres menaçant l'assise d'une voie publique « dont la fermeture aurait isolé des quartiers entiers du centre-ville » comporte un intérêt communal suffisant pour justifier une aide, et ce, même si le revêtement d'une voie privée non ouverte au public ne peut être financé par la municipalité. En l’espèce, il pourrait être considéré qu'un motif architectural lié à l'attractivité et à l'image d'une commune constitue un intérêt public local.
Le Tribunal des conflits a en outre jugé qu’ont « le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ceux-ci. […] ». Néanmoins, dans une affaire, il a estimé qu’étant « destinés à assurer la sécurité des occupants du camping dans l’intérêt exclusif de la société qui l’exploite, les travaux dont la réalisation est demandée à la commune […] n’ont pas le caractère de travaux publics ».
En définitive, le juge considère de manière constante que des opérations qui comportent un intérêt général ou participent à l’exercice d’une mission de service public, même si elles intéressent des immeubles appartenant à des particuliers, constituent des opérations de travaux publics. L’intérêt général qui se rattache à l'opération considérée doit donc être dûment démontré. A défaut, l’intervention de la personne publique risque de se voir requalifier de libéralités.
Références : Conseil d'Etat, Section, du 19 mars 1971, 79962, publié au recueil Lebon ; Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 21 juin 1993, 118491, mentionné aux tables du recueil Lebon ; Conseil d'Etat, Section, du 3 novembre 1997, 169473, publié au recueil Lebon ; CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 28/09/2017, 15BX01795, Inédit au recueil Lebon ; TC, 8 novembre 2021, « Société Camping du Cap du Roc », n°4225 Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 01/09/2016 au JO Sénat - Question écrite n°10735 - 14e législature.
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