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Ressources humaines - Une exclusion temporaire de la fonction publique ne suspend pas un mandat syndical

Statuant en référé-liberté, le Conseil d'Etat a jugé, le 5 février 2016, que la seule exclusion temporaire, pour un motif disciplinaire, d'une fonctionnaire territoriale, ne peut la priver d'exercer ses fonctions syndicales et justifier son interdiction d'accéder aux locaux.
Une fonctionnaire territoriale, employée au sein de l'office public de l'habitat (OPH) de la ville d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), également déléguée du personnel, secrétaire du CE et déléguée syndicale, est exclue temporairement de ses fonctions pour six mois pour un motif disciplinaire. Constatant que l'office a également suspendu l'exécution de ses mandats, en l'empêchant notamment d'accéder aux locaux syndicaux, elle saisit le tribunal administratif en référé-liberté. La fonctionnaire demande notamment sa réintégration dans ses mandats représentatifs et syndicaux. Déboutée par le tribunal administratif de Montreuil, elle saisit le Conseil d'Etat. 

Atteinte à une liberté fondamentale

La haute juridiction a censuré le tribunal administratif. Les magistrats constatent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale, en se fondant sur les articles du code du travail relatifs aux comités d'entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux, applicables aux agents publics des offices publics de l'habitat. Il "résulte de ces dispositions […] qu'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions professionnelles d'un agent public investi de mandats représentatifs ou syndicaux n'est pas au nombre des cas dans lesquels la loi prévoit la cessation ou la suspension des mandats représentatifs et syndicaux de l'agent concerné", énonce le Conseil d'Etat.
Dès lors, il y a lieu "d'enjoindre à l'office public de l'habitat d'Aulnay-sous-Bois […] de mettre fin à la suspension" de l'agent "de l'ensemble de ses mandats représentatifs et syndicaux". Le Conseil d'Etat ordonne à l'office "de mettre à sa disposition, en tant que de besoin jusqu'à la fin de la mesure de sanction dont elle est l'objet, un local au sein des bureaux de l'office pour lui permettre d'exercer ces mandats dans des conditions normales et de lui restituer l'ensemble de ses effets personnels et documents syndicaux".

Laurent Terrade, avec AEF

Référence : Conseil d'Etat, 5 février 2016, n° 396431, mentionné aux tables du recueil Lebon.

 

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