Une personne publique peut-elle contester une autorisation environnementale ?
Contexte : Une autorisation environnementale permet de regrouper les différentes procédures et décisions environnementales requises (eau, énergie, biodiversité, déchets) pour les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de la loi sur l’eau (IOTA). Celle-ci peut être contestée sous certaines conditions par une personne morale de droit public.
Réponse : L’autorisation environnementale peut être contestée devant le juge administratif par :
- les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;
- par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter de :
- L'affichage en mairie de la commune d'implantation du projet pendant une durée minimum d'un mois ; un procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;
- La publication de la décision sur le site internet de la préfecture du département où il a été délivré, pendant une durée minimale de quatre mois.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Une personne publique peut sous certaines conditions contester une autorisation environnementale.
En effet, selon la loi, une personne morale de droit public peut se voir reconnaître la qualité de tiers intéressé recevable à contester une autorisation environnementale devant le juge administratif « dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l'article L. 181-3 sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue ».
Cependant, selon la jurisprudence, une collectivité territoriale n’a pas un intérêt présumé pour contester une autorisation environnementale. Elle doit démontrer qu’elle est lésée dans les intérêts dont elle a la charge et les compétences qui lui sont attribuées.
Le Conseil d’Etat n’a pas reconnu d’intérêt à agir d’une collectivité au motif que : “ la région n'est investie d'aucune responsabilité en matière de protection des paysages et de la biodiversité contre les atteintes que l'installation d'éoliennes pourrait provoquer sur son territoire et que la circonstance qu'elle ait adopté un schéma régional par lequel elle définit des objectifs relatifs aux projets éoliens est insusceptible de lui conférer un intérêt direct pour contester l'autorisation en cause. “
A contrario, le Conseil d’État a admis la recevabilité du recours pour les communes requérantes : « les communes de Meillers et de Saint-Hilaire faisaient valoir que le projet litigieux affecterait directement la qualité de leur environnement et aurait un impact sur leur activité touristique, en raison notamment de nuisances paysagères et patrimoniales résultant de la proximité ou covisibilité du site d'implantation du projet avec plusieurs monuments historiques et sites inscrits et de la présence de zones naturelles à préserver, dont une zone Natura 2000, susceptibles d'être affectées par le fonctionnement du parc éolien et situées à proximité immédiate de ce dernier. En jugeant que l'ensemble de ces circonstances ne suffisait pas à établir que la situation propre des communes de Meillers et de Saint-Hilaire ou les intérêts dont elles ont la charge seraient spécialement affectés par le projet devant être implanté sur le territoire de la commune voisine de Gipcy, la cour administrative d'appel de Lyon a, en l'espèce, entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits ».
Références :
- Code de l'environnement : Articles L181-3, L181-12, Article L211-1, R181-44 et -R181-50
- Conseil d’État, 1er décembre 2023, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Commune de Saint-Hillaire et Commune de Meillers, n°470723
- Conseil d’État, 1er décembre 2023, Département de la Charente-Maritime, n°4670009
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