Violences urbaines de l'été 2023 : quelles réponses juridiques en droit de l'urbanisme ?
Contexte : A la suite des émeutes qui se sont déroulées du 27 juin au 5 juillet 2023, le droit de l’urbanisme a connu une évolution exceptionnelle afin de proposer un ensemble de dispositifs destinés à favoriser la reconstruction et la réfection des mobiliers urbains et des bâtiments dégradés. Mais en quoi consistent concrètement ces évolutions ?
Réponse :
I - Une réponse immédiate destinée à faciliter la reconstruction et la réfection des mobiliers et des bâtiments dégradés
Dès la fin de la période des manifestations, à savoir le 5 juillet 2023, une circulaire de la Première Ministre rappelant les procédures d'urbanisme pour les réparations et rénovations ne nécessitant pas la reconstruction, concernant le droit à la reconstruction à l'identique et le relogement d'urgence, a été diffusée auprès des collectivités territoriales. Celle-ci a donc consisté à faciliter les opérations de réparation ou de reconstruction en diffusant notamment les “bonnes pratiques” à adopter, notamment en matière de commande publique.
Mais c’est la loi n°2023-656 du 25 juillet 2023, adoptée en urgence au parlement, qui a permis les premières évolutions du droit de l’urbanisme afin de faire face à cette situation d’exception. En effet, cette loi est venue autoriser le gouvernement à prendre “toute mesure relevant du domaine de la loi destinée, pendant une durée limitée, à accélérer ou à faciliter les opérations de reconstruction ou de réfection des bâtiments, des équipements publics affectés ainsi que tous les dommages directement causés par actes de dégradations ou destructions liées aux troubles à l'ordre et à la sécurité publics survenus entre le 27 juin et le 5 juillet 2023”. Trois ordonnances successives ont donc été prises :
- L’ordonnance n°2023-660 du 26 juillet 2023, instituant des adaptations et des dérogations temporaires en matière de commande publique afin de compléter les mesures exceptionnelles prévues par ladite loi
- L’ordonnance n°2023-870 du 13 septembre 2023, destinée à accélérer la mise en oeuvre des autorisations d’urbanisme permettant la reconstruction et la réfection des bâtiments dégradés au cours de cette période
- L’ordonnance n°2023-871 du 13 septembre 2023, visant à faciliter le financement de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés au cours de cette période
La loi n°2023-656, et plus concrètement les trois ordonnances qui ont suivi, sont ainsi venues instituer un véritable droit à la reconstruction pour tous les propriétaires publics et privés ayant subi des dégradations lors de ces émeutes.
A noter : Ces dispositifs d’exceptions venant assouplir les règles de procédure d’instruction des dossiers d’urbanisme et accélérer les démarches de la commande publique sont exclusivement réservés aux opérations de reconstruction et de réfection des bâtiments, équipements publics ou tous autres dommages directement survenus au cours des 27 juin au 5 juillet 2023. Il est donc nécessaire de pouvoir prouver l’origine des dégradations avant de bénéficier de ces dispositifs.
II - Des mesures exceptionnelles et dérogatoires vis-à-vis du droit commun de l’urbanisme
L’ordonnance n°2023-870 a instauré une série de dérogations au code de l’urbanisme afin de permettre la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou améliorations, des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023.
1° La première évolution majeure est une importante dérogation à l’article L111-15 du code de l’urbanisme. L’article en question prévoit dans le droit commun que : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Or, l'ordonnance en question autorise la reconstruction même dans les cas où les documents d’urbanisme en vigueur (carte communale, PLU..) n’autoriseraient plus une telle construction dans l’état actuel de leur rédaction, et ce, à la seule condition que ces bâtiments aient été régulièrement édifiés. C’est-à-dire, à condition qu’ils aient bien été autorisés précédemment par une autorisation d’urbanisme.
Cette ordonnance autorise également une dérogation au terme “identique” car elle autorise toutes les adaptations, que ce soit une limitation ou une augmentation de la construction initiale, à condition que le gabarit du bâtiment ne subisse pas de modification supérieure à 5 % de son gabarit initial et que cela n'entraîne pas un changement de destination ou de sous-destination du bâtiment. Ces modifications doivent toutefois faire l’objet d’une motivation spécifique dans la demande d’autorisation d’urbanisme.
Attention cependant, car le texte rappelle toutefois que ces exceptions ne sauraient déroger aux règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers auxquels la reconstruction ou la réfection ne peut contrevenir et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité dont l'autorité compétente peut assortir le permis.
2° La deuxième grande évolution apportée par l’ordonnance consiste à autoriser l’engagement des opérations et travaux de démolition, de terrassement et de fondation des bâtiments en question dès le dépôt de la demande ou de la déclaration préalable, et ce, sans attendre l’autorisation de la part du service instructeur. Le maire procède alors, dans les meilleurs délais et pendant toute la durée de l'instruction, à l'affichage en mairie ou à la publication par voie électronique, sur le site internet de la commune, d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet. Le récépissé de dépôt de la demande doit également être affiché sans délai sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du demandeur.
3° La troisième évolution mise en place par l’ordonnance est relative au délai d’instruction et de majoration d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. En effet, lorsque la délivrance de l'autorisation d'urbanisme est subordonnée au recueil préalable de l'avis, de l'accord ou de l'autorisation d'un organisme ou d'une autorité administrative (par exemple l’ABF), l'autorité compétente lui transmet un exemplaire du dossier, dans les cinq jours suivant sa réception. Les majorations ou prolongations du délai d'instruction de la demande d'urbanisme découlant de l'application de règles de délivrance prévues par d'autres législations que celle de l'urbanisme sont limitées à quinze jours à compter de la réception du dossier par l'organisme ou l'autorité administrative concernés. Le cas échéant, la majoration ou la prolongation du délai d'instruction est notifiée sans délai au demandeur.
Dans les cas où la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable d'une procédure de participation du public (selon les modalités prévues à l'article L123-19 du code de l'environnement), la majoration du délai d'instruction est limitée à quarante-cinq jours.
Le délai d’instruction des demandes d’autorisation par les organismes ou autorités administratives sollicitées par le service instructeur est également réduit. En effet, les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardé passé ce délai vaut, selon le cas, avis favorable ou acceptation tacite. En revanche, lorsque ces avis, accords ou autorisations sont émis par un organisme collégial, celui-ci statue dans les plus brefs délais et par tout moyen assurant l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers, nonobstant toute disposition particulière le régissant.
4° La quatrième évolution de l'ordonnance permet à l’autorité compétente en matière d’instruction d’urbanisme, lorsque la réalisation des travaux requiert l'accomplissement préalable d'une procédure de participation du public, de recourir à la procédure de participation par voie électronique prévue à l'article L123-19 du code de l'environnement et exempter le projet d'enquête publique. Cette dérogation permet ainsi d'assouplir les conditions de consultation et de participation au public en limitant, à 30 jours minimums, les possibilités pour ces derniers de se manifester par des observations et/ou des propositions sur des projets requérant, en l’état du droit commun, la mise en place d’une enquête publique complète.
A noter : L’ordonnance en question n’est applicable que pour les bâtiments ayant subi des dégradations au cours des 27 juin et 5 juillet 2023, mais uniquement pour les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées dans les dix-huit mois à compter de son entrée en vigueur.
III - Des dérogations en dehors du droit de l’urbanisme mais qui ont un impact sur ce dernier
Les deux autres ordonnances fondées sur la loi n°2023-656, à savoir les ordonnances n°2023-660 et n°2023-871, sont venues respectivement assouplir les règles applicables en matière de commande publique (voir Question : Violences urbaines de l'été 2023 : quelles réponses juridiques en droit de la commande publique ?) pour les collectivités territoriales et leurs groupements afin de faciliter les opérations publiques de reconstruction et de réfections des bâtiments et mobiliers urbains dégradés, mais également faciliter les financements de ces opérations.
L’ordonnance n°2023-871 est venue instaurer, par dérogation aux dispositions de l'article L1615-6 du code général des collectivités territoriales, que les dépenses éligibles en application de l'article L1615-1 du même code réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales pour réparer les dommages directement causés par les actes de dégradation et de destruction liés aux troubles à l'ordre et à la sécurité publics survenus du 27 juin 2023 au 5 juillet 2023 ouvrent dès lors droit à des attributions du fonds, et ce, l'année au cours de laquelle le règlement de ces dépenses est intervenu.
Par ailleurs, l'obligation de participation minimale prévue au 2° du I de l'article L1111-9 et au III de l'article L1111-10 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable au financement des projets d'investissement visant à réparer les dommages directement causés par les actes de dégradation et de destruction liés aux troubles à l'ordre et à la sécurité publics survenus du 27 juin 2023 au 5 juillet 2023.
Enfin, dans le but de réparer les dommages directement causés par les actes de dégradation et de destruction liés aux troubles à l'ordre et à la sécurité publics survenus du 27 juin 2023 au 5 juillet 2023, le montant total des fonds de concours définis au V de l'article L5214-16, à l'article L5215-26 et au VI de l'article L5216-5 du code général des collectivités territoriales, peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. Cette part peut être nulle.
A noter : Ces ordonnances permettent ainsi d’augmenter significativement le nombre de chantiers et d'opérations de travaux bénéficiant des dérogations exceptionnelles au droit de l’urbanisme. Elles doivent par conséquent être étudiées en étroite concertation avec l’ordonnance n°2023-870.
Références :
- Loi n° 2023-656 du 25 juillet 2023 relative à l'accélération de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023
- Ordonnance n° 2023-660 du 26 juillet 2023 portant diverses adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique nécessaires à l'accélération de la reconstruction et de la réfection des équipements publics et des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023
- Ordonnance n° 2023-870 du 13 septembre 2023 tendant à l'accélération de la délivrance et la mise en œuvre des autorisations d'urbanisme permettant la reconstruction et la réfection des bâtiments dégradés au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023
- Ordonnance n° 2023-871 du 13 septembre 2023 visant à faciliter le financement de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023
- Code de l’urbanisme : article L111-15
- Code de l’environnement : article L123-19
- Code de la commande publique : articles L2113-10 et L2113-11 ; L2171-2 ; L2431-1
- Code général des collectivités territoriales : articles L1615-6 ; L1615-1 ; L1111-9 et L1111-10 ; L5214-16 ; L5215-26 ; L5216-5
- Circulaire relative à l'accélération des procédures pour faciliter les opérations de réparation ou de reconstruction suite aux dégradations intervenues dans certaines zones urbaines
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