Vous devez assister à une réunion liée à votre mandat. Votre employeur peut-il refuser ?

Cette fiche question/réponse est extraite du document publié par Mairie-conseils en avril 2014 : Les 101 questions que vous allez vous poser … et leurs réponses – Manuel à destination des élu(e)s des communes de moins de 3 500 habitants.

En tant qu’élu, vous avez besoin de temps pour vous rendre et participer aux séances du conseil municipal, ou à des réunions de travail (commissions municipales ou autres assemblées où vous représentez votre commune). Si vous êtes un salarié du secteur privé, votre employeur doit vous laisser ce temps nécessaire. Vous bénéficierez alors " d’autorisations d’absence ".

Ces dispositions sont également applicables à tous les agents publics s’ils ne bénéficient pas d’avantages plus favorables en la matière (1).

Vous devez prévenir votre employeur par écrit de la date et de la durée de cette réunion dès que vous en avez connaissance (2).

L’employeur est tenu de vous accorder ces autorisations d’absence. Il n’a pas le droit de les refuser " par principe " (3). Cela pourrait même engager sa responsabilité en cas de rupture du contrat de travail (4). Un refus exceptionnel est toléré si cela est justifié par des raisons de haute importance.

En revanche, l’employeur n’est pas obligé de payer comme temps de travail le temps passé à ces réunions.

Le maire, les adjoints et les conseillers municipaux qui ont une délégation de fonction, bénéficient en plus d’un crédit d’heures afin de préparer les réunions (5) des instances où ils siègent. De la même manière, l’élu concerné doit informer par écrit son employeur trois jours au moins avant l’absence envisagée en précisant sa date et sa durée (6). Ce crédit d’heures est de 105 heures par trimestre pour le maire, et de 52 heures 30 pour un adjoint ou un conseiller municipal délégué. L’employeur ne peut s’y opposer.
 

(1) CGCT, art. R 2123-2
(2) CGCT, art. R 2123-1
(3) CE, 10 novembre 1982, n° 25997
(4) Cass. Soc., 28 octobre 1996, n° 94-40.567
(5) CGCT, art. L 2123-1
(6) CGCT, art. R 2123-3
 

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