Accès au périscolaire : quelles obligations vaccinales ?

L'accès des jeunes enfants aux services périscolaires et extrascolaires impose aux collectivités de concilier la protection de la santé publique et le respect du droit des usagers, notamment la protection des données personnelles.

Distincte de l'inscription scolaire gérée par le directeur d'école, la gestion des activités périscolaires place directement le maire et les services municipaux en responsabilité du contrôle vaccinal. Face à l'extension du calendrier vaccinal applicable depuis le 1er janvier 2025 et au renforcement des règles de confidentialité, les collectivités doivent adapter leurs outils d'inscription pour garantir la conformité juridique de leurs services. 

I. Deux procédures distinctes entre l'école et les services municipaux

A. Inscription scolaire, une vérification réservée au seul directeur d'école 

S’agissant des écoles maternelles, l'article L. 131-6 du Code de l'éducation prévoit que le maire dresse chaque année la liste des enfants résidant dans sa commune et soumis à l'obligation scolaire. Comme le confirment les dispositions du décret n° 2020-811 du 29 juin 2020 et la réponse ministérielle n° 10756 du 20 juin 2024, le maire délivre le certificat d’inscription sur présentation des seules pièces justificatives d’identité et de domicile. Il n'a pas à vérifier le statut vaccinal lors de cette étape administrative. Le contrôle vaccinal préalable à l'admission définitive dans les classes relève de la seule responsabilité du directeur ou de la directrice d'école.

B. Services périscolaires, une compétence propre et légitime de la commune 

La réponse ministérielle du 20 juin 2024 précise expressément que ce principe ne fait pas obstacle à ce que les services municipaux demandent ou redemandent la justification du statut vaccinal pour les enfants fréquentant un accueil collectif mis en place par la commune, à l'image de la restauration scolaire, de la garderie, de l'étude ou des centres de loisirs. La collectivité agit alors en tant que gestionnaire d'un service public d'accueil collectif de mineurs soumis à l'article R. 227-7 du Code de l'action sociale et des familles. La mise en place éventuelle d'un Projet d'accueil individualisé (PAI) organise l'accueil de l'enfant souffrant d'une pathologie sans pour autant l'exonérer des vaccinations légales obligatoires. 

II. Un contrôle sanitaire encadré, du calendrier des 13 vaccins aux pièces admises

A. De 11 à 13 vaccins obligatoires, l'actualisation des exigences sanitaires 

La loi rend obligatoires, depuis le 1er janvier 2018 pour tous les enfants nés à compter de cette date, 11 vaccinations contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, l’Haemophilus influenzae B, la coqueluche, l’hépatite B, la rougeole, les oreillons, la rubéole, le méningocoque C et le pneumocoque. Depuis le 1er janvier 2025, ce socle légal comprend deux vaccins supplémentaires, qui sont la vaccination contre les méningocoques ACWY, laquelle remplace celle contre le seul méningocoque C, et la vaccination contre le méningocoque B. Pour accéder aux services collectifs gérés par la commune, l'enfant doit justifier de la réalisation de l'ensemble des vaccinations exigées pour son âge ou produire un certificat médical précisant les vaccins faisant l'objet d'une contre-indication médicale. 

B. Carnet de santé ou attestation, la fin du certificat médical d'aptitude 

L'article R. 227-7 du Code de l’action sociale et des familles dispose que l'admission en accueil collectif est uniquement subordonnée à la présentation d'un document attestant du respect des obligations vaccinales. Pour justifier de ces vaccinations, les familles disposent du choix entre la copie des pages relatives aux vaccinations du carnet de santé comportant l'identité de l'enfant, une attestation d'un professionnel de santé autorisé à pratiquer les vaccinations ou un certificat médical attestant d'une contre-indication médicale à la vaccination. La collectivité ne peut pas exiger un certificat médical d'aptitude générale ou de non-contagion. Le décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 a supprimé l'obligation de ce certificat, une abrogation qui s'applique par extension à l'ensemble des services périscolaires. Un certificat médical ne peut être exigé que dans des cas d'exception encadrés par les textes, tels qu'une contre-indication vaccinale, la mise en place d'un Projet d'accueil individualisé (PAI) ou l'administration d'un traitement en cours d'accueil. 

III. Modalités d'admission et gestion sécurisée des données de santé

A. De la tolérance de 3 mois à l'exclusion, gérer les absences de justificatif 

La gestion des retards de vaccination varie selon le mode d'accueil retenu. D'une part, concernant les accueils sans hébergement incluant le périscolaire, la restauration et les centres de loisirs de journée, à défaut de présentation immédiate du justificatif, l’enfant peut être admis provisoirement pour une durée maximale de 3 mois, en application de l'article R. 3111-8 du Code de la santé publique. Au-delà de ce délai, en l'absence de régularisation, le maire doit notifier aux parents une décision formelle de refus d'admission mentionnant les voies et délais de recours, la jurisprudence administrative confirmant la régularité du refus d'accès aux services périscolaires municipaux pour motif de sécurité sanitaire. D'autre part, concernant les accueils avec hébergement englobant les colonies de vacances et les séjours municipaux, aucune dérogation avec admission provisoire n’est possible. Tout mineur participant à un accueil avec hébergement doit attester préalablement du respect des obligations réglementaires, sous peine de ne pas pouvoir participer au séjour. 

B. Application du RGPD, contrôler visuellement sans archiver les documents 

Au regard des articles 5.1.c et 9 du RGPD, les données relatives à la vaccination constituent des données de santé bénéficiant d'une protection renforcée. La collectivité doit observer le principe de minimisation et limiter la collecte aux seules informations nécessaires. Il convient de ne pas solliciter la communication de l'ensemble du carnet de santé, mais uniquement des pages ou attestations dédiées aux vaccinations. Conformément aux recommandations de la CNIL, la collectivité doit privilégier un simple contrôle visuel lors de l'instruction du dossier par l'agent habilité, qui coche une case d'attestation de conformité sur la fiche d'inscription. Les copies des pages de vaccination ne doivent pas être conservées ni archivées. En cas de téléversement sur un portail famille, le fichier doit être supprimé du système d'information dès la vérification effectuée. Enfin, la collectivité veillera à distinguer le dossier d'inscription périscolaire de la fiche sanitaire d'urgence en enveloppe scellée, réservée aux seuls personnels d'encadrement médical en cas de besoin. En cas de carence vaccinale prolongée, la mairie conserve la possibilité d'en informer les services de santé publique compétents comme la PMI ou l'ARS. 

Afin d'assurer la sécurité sanitaire des usagers tout en prémunissant la commune contre tout risque de responsabilité administrative ou pénale, la collectivité doit fonder ses démarches sur des règlements intérieurs mis à jour, une instruction rigoureuse des dossiers et une application stricte du RGPD lors du contrôle des justificatifs.

 

Références 

  • Articles L. 3111-1, L. 3111-2, L. 3111-3, R. 3111-8 et D. 3111-6 du Code de la santé publique

  • Articles L. 131-1-1, L. 131-6 et D. 131-3-1 du Code de l'éducation

  • Article R. 227-7 du Code de l'action sociale et des familles

  • Articles 5.1.c et 9 du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) 

  • Réponse ministérielle du 20 juin 2024, Question écrite n° 10756 

  • Décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 

  • Circulaire n° 2014-088 du 9 juillet 2014 

  • Circulaire n° MENE2104832C du 4 mars 2021

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