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Accès aux installations de service reliées au réseau ferroviaire : de nouvelles adaptations réglementaires 

Un décret publié au Journal officiel ce 18 juin modifie des dispositions réglementaires relatives aux services fournis par les exploitants des installations de service reliées au réseau ferroviaire et aux conditions d'accès à ces installations ainsi qu'aux mesures d'adaptation de la réglementation en matière de transport ferroviaire.

Paru au Journal officiel ce 18 juin, le décret n° 2021-776 du 16 juin 2021 met en conformité les dispositions du décret n°2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire et du décret n°2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire avec l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 10 juillet 2019 (WESTbahn Management GmbH contre ÖBB-Infrastruktur AG ; Affaire C-210/18), relatif au statut des quais à voyageurs. Il exclut ainsi ces derniers des installations de services et réintègre dans son champ d'application les voies situées à l'intérieur des centres d'entretien non utilisées pour les services de maintenance et les voies situées dans les dépôts ou garages spécialement conçus pour les engins de traction.
Il met en cohérence les définitions des différentes catégories de services offerts dans les installations de services avec le règlement d'exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire.
Dans la perspective de l'ouverture à la concurrence des services domestiques de transports ferroviaires, le texte stipule que les candidats se voient proposer "dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires l'accès, y compris l'accès aux voies", aux installations de service suivantes : les gares de voyageurs, leurs bâtiments et leurs autres infrastructures, y compris celles permettant l'affichage d'informations sur les voyages et les emplacements convenables prévus pour les services de billetterie ; les terminaux de marchandises, y compris les chantiers de transport combiné, ainsi que les infrastructures autres que ferroviaires de ces terminaux; les gares de triage et les gares de formation des trains, y compris les gares de manœuvre ; les voies de garage ; les installations d'entretien, à l'exception de celles affectées à des services de maintenance lourde et qui sont réservées aux trains à grande vitesse ou d'autres types de matériel roulant nécessitant des installations spécifiques ; les autres infrastructures techniques, y compris les installations de nettoyage et de lavage ; les voies ferrées portuaires mentionnées à l'article L. 5351-2 du code des transports ; les infrastructures d'assistance  ; les infrastructures de ravitaillement en combustible et la fourniture de combustible dans ces infrastructures.
 

Services de base fournis dans les gares de voyageurs

Les services de base fournis dans les gares de voyageurs aux candidats comprennent au minimum les services suivants, détaille le texte : l'usage, par leurs passagers, personnels et prestataires, des installations aménagées pour la réception des passagers et du public comprenant les zones d'attente, l'accès aux services communs, aux commerces et aux bâtiments publics ; les services d'accueil, d'information et d'orientation de leurs passagers et du public concernant les horaires et l'accès à ses trains ; toute prestation particulière en gare résultant d'une exigence législative ou réglementaire ou d'un accord international, notamment en matière de sûreté, propre à certains services de transports ; la manœuvre des installations de sécurité nécessaire à l'accès ou à l'utilisation de ces gares que la réglementation réserve à l'exploitant de l'installation de service ; dans les gares disposant de personnels en contact avec le public, l'assistance nécessaire à l'embarquement dans le train ou au débarquement de celui-ci des passagers handicapés ou à mobilité réduite lorsqu'elle n'est pas fournie par l'entreprise ferroviaire ou prise en charge par l'autorité organisatrice de transports ; dès lors qu'un candidat en fait la demande, la mise à disposition d'espaces ou de locaux adaptés à la réalisation des opérations de vente de titres pour les services de transport ferroviaire, ainsi que des portes d'embarquement dans les gares qui en disposent ou dans les gares dont la configuration le permet.
Le décret actualise en outre plusieurs dispositions réglementaires afin de tenir compte de la nouvelle organisation du groupe SNCF. Enfin, il précise les règles en matière de délégation de signature au sein de l'Autorité de régulation des transports.

Référence : décret n°2021-776 du 16 juin 2021 relatif à l'accès aux installations de service reliées au réseau ferroviaire et aux services et prestations fournis par les exploitants d'installations de service et portant diverses dispositions en matière de transport ferroviaire, Journal officiel du 18 juin 2021, texte n°51.

 

 

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