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Social - Alors que le Parlement réforme l'asile, un décret modifie l'ATA

Tandis que le Parlement entame la troisième lecture du projet de loi relatif à la réforme de l'asile (voir notre article ci-contre du 29 juin 2015), un décret modifie les modalités de l'allocation temporaire d'attente (ATA). Ce texte est pris en application de la loi de finances rectificative du 8 août 2014. Son article 31 précise en effet les modalités d'attribution, de suspension et de fin de versement de l'ATA et renvoie à un décret d'application.

Une prestation pour les publics en transition

Pour mémoire, l'ATA a été créée en 2006 et succède à l'allocation d'insertion. Elle a pour originalité de s'adresser à des personnes qui se trouvent en situation transitoire, afin de favoriser leur insertion ou leur retour à l'emploi. En pratique, elle concerne deux catégories principales : d'une part, les demandeurs d'asile en attente de l'instruction de leur demande sous réserve qu'ils ne soient pas hébergés dans un Cada (centre d'accueil pour demandeurs d'asile) et les bénéficiaires de la protection temporaire ou subsidiaire ; d'autre part, les détenus libérés ayant été incarcérés au moins deux mois et inscrits comme demandeurs d'emploi.
Le demandeur ne doit pas disposer de ressources supérieures au RSA socle (en fonction de la composition du foyer). Le montant de l'ATA - versée par Pôle emploi - s'élève à 11,45 euros par jour, soit 343,50 euros par mois. Pour les demandeurs d'asile, l'ATA est versée jusqu'à la décision définitive sur l'octroi du statut de réfugié (elle est donc maintenue lors d'un éventuel réexamen de la demande). Pour les bénéficiaires d'une protection temporaire ou subsidiaire, elle est maintenue pendant toute la durée de la protection.

Une obligation d'information de Pôle emploi

Le décret du 24 juin 2015 précise les modalités d'information de Pôle emploi pour les cas de refus, de suspension ou de rétablissement de l'ATA. Il prévoit notamment que le préfet communique, deux fois par mois, à Pôle emploi : la liste des demandeurs d'asile dont la demande relève d'un autre Etat que la France, celle des demandeurs d'asile qui ont été transférés vers l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile ainsi que la date du transfert effectif et, enfin, la liste des demandeurs d'asile se trouvent dans diverses situations.
Les situations ainsi visées par le décret sont le non-respect de l'obligation de se présenter aux autorités, la non-réponse aux demandes d'information ou la non-présentation aux entretiens personnels concernant la demande d'asile, la dissimulation de ressources financières ou encore la présentation d'une nouvelle demande de réexamen (après le rejet d'une première demande de réexamen). Le décret prévoit également une obligation de transmissions d'informations par l'Ofpra.

Une ouverture aux bénéficiaires de la protection subsidiaire

Par ailleurs, le décret du 24 juin 2015 complète la liste des catégories de personnes pouvant bénéficier de l'ATA. L'accès à l'allocation est ainsi étendu aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, qui n'y avaient pas droit jusqu'à présent. Le décret précise également les conditions d'attribution de l'ATA, ainsi que la date d'effet des décisions de suspension ou de reprise du versement de l'allocation.

Jean-Noël Escudié / PCA

Référence : décret 2015-754 du 24 juin 2015 relatif à l'allocation temporaire d'attente (Journal officiel du 28 juin 2015).