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Boues des stations d’épuration : les modalités d’épandage s’adaptent au Covid-19

Un arrêté, publié ce 27 mai, vient assouplir les modalités d’épandage de boues des stations d’épuration mises en place depuis le début de l’épidémie de Covid-19 au vu des difficultés techniques et financières rencontrées par les collectivités.

Après une phase de consultation menée au début du printemps, l’arrêté modifiant l'arrêté du 30 avril 2020 relatif à l’épandage des boues issues des stations d’épuration pendant la période de Covid-19 est paru ce 27 mai. Les difficultés techniques et financières rencontrées par les collectivités depuis un an, en raison de l'épidémie de Covid-19, pour faire face aux exigences d’hygiénisation comme préalable à l’épandage des boues des stations d’épuration ont conduit le ministère de la Transition écologique à proposer cette évolution du cadre réglementaire. L’arrêté modificatif prend assise dans deux nouveaux avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) datant du 28 janvier et du 22 février 2021. C’est déjà sur la base des recommandations de l’agence que l’Etat avait conditionné, via l’arrêté du 30 avril 2020, l’épandage de boues sur les sols agricoles à leur hygiénisation préalable, autrement dit à des traitements inactivant le virus (compostage, séchage thermique ou méthanisation). Leur utilisation dans le domaine agricole est d'ailleurs encadrée par un arrêté du 8 janvier 1998, qui fixe précisément les exigences à respecter pour qu’une boue soit ainsi considérée comme "hygiénisée".

Ouverture à de nouvelles modalités de traitement

Parmi ces nouvelles modalités figurent le chaulage (avec un taux d'incorporation minimum de 30% de chaux) suivi d’un stockage de 3 mois minimum, du séchage solaire, y compris sans plancher chauffant (pour atteindre une siccité minimale de 80%), ou la méthanisation mésophile suivie d’un stockage d’au minimum 4 mois. C’est-à-dire des traitements ayant démontré leur efficacité vis-à-vis de virus de résistance comparable au SARS-Cov-2 (les bactériophages). Une analyse par lot de boues à épandre devra en outre confirmer un abattement en coliphages somatiques supérieur ou égal à 4 unités logarithmiques (soit 99,99% d’abattement) pour valider l’efficacité du traitement/stockage considéré.
L'arrêté introduit en complément une nouvelle annexe 2 concernant la méthodologie d’échantillonnage et d’analyse pour l’évaluation du taux d’abattement en coliphages somatiques dans les boues. Autre précision technique : dans le cas où la concentration initiale en coliphages somatiques dans les boues est inférieure à 104 UFP/g de matière brute, la vérification de l’absence de coliphages somatiques avant épandage (dans les limites de détection de la méthode) servira à valider la possibilité d'épandre la boue traitée/stockée, selon l’arrêté. Un suivi des conditions d’exploitation est aussi prescrit. Enfin, sont également visées par l'arrêté les boues obtenues après un traitement des eaux usées "par lagunage ou rhizofiltration ou dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un traitement par rhizocompostage". Les boues doivent être extraites "après une mise au repos du dispositif de traitement pendant au moins un an, sans que celle-ci n’entraîne de dysfonctionnement du système d’assainissement", précise le texte.

Impact limité

Finalement, l’arrêté ne devrait apporter que peu d’assouplissement sur les parcs de stations d’épuration des départements ruraux. Pour la FNCCR (Fédération nationale des collectivités concédantes et régies), la révision des conditions d’épandage des boues non hygiénisées telles que présentées dans le texte n’aura ainsi "qu’un effet limité à 25 ou 30% des boues concernées par l’interdiction". Et les unités plus impactées "seront toujours celles plus petites, en zone rurale". Les collectivités se heurteront également à l’impératif de stockage longue durée imposé avant épandage par l’arrêté. 

 
Référence : arrêté du 20 avril 2021 modifiant l'arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d'épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de covid-19, JO du 27 mai 2021, texte n°4.