Comment distinguer les biens du domaine public communal ?

Cette fiche question/réponse est extraite du document publié par Mairie-conseils en avril 2014 : Les 101 questions que vous allez vous poser … et leurs réponses – Manuel à destination des élu(e)s des communes de moins de 3 500 habitants.

Ayant en charge l’administration et la conservation des biens communaux, vous devez tenir compte de cette distinction qui s’applique notamment aux biens immobiliers de la commune.
 

Les biens du domaine public communal

Les biens du domaine public sont ceux qui appartiennent à la commune, ou à ses établissements publics (CCAS, …), et qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de service public local (1). Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. Ainsi, l’hôtel de ville ou la mairie, l’école, le stade municipal, la voirie communale, un captage d’eau, ou le cimetière doivent être compris dans le domaine public communal.
 

Les biens du domaine privé communal

Il s’agit des biens communaux qui ne relèvent pas du domaine public par application des critères précédents. Font ainsi notamment partie du domaine privé, les propriétés communales résultant de dons ou de legs, les réserves foncières, les logements communaux, les locaux commerciaux ou les terres agricoles loués aux habitants, les chemins ruraux et les bois et forêts communales relevant du régime forestier (2).
 

Quel est l’intérêt de la distinction ?

Vous devez tenir compte de cette distinction dans la gestion des biens communaux dans la mesure où les biens du domaine public communal sont inaliénables et imprescriptibles (3) ce qui en limite les conditions d’utilisation qu’il s’agisse de leur cession ou de leur mise à disposition. En revanche, les biens du domaine privé communal peuvent être cédés ou donnés à bail dans les conditions du droit commun.
 

 

(1) CGPPP, art. L.2211-1
(2) CGPPP, art. L. 2212-1
(3) CGCT, art. L.1311-1
 

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