Commissions communale et intercommunale des impôts directs : quelle composition ?

Constat : Les commissions communales et intercommunales des impôts directs (CCID / CIID) sont composées selon des règles précises. La nomination des commissaires doit avoir lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. Selon quelles normes et quelle procédure ?

Réponse :

En collaborant avec les services fiscaux de la Direction départementale des finances publiques (DDFIP), les CCID et CIID assurent des missions importantes en participant aux travaux relatifs aux évaluations foncières, de manière à identifier les anomalies dans l’établissement des valeurs locatives des principaux impôts locaux (taxe d’habitation sur les résidences secondaires, taxes foncières, cotisation foncière des entreprises). Leur action emporte des conséquences concrètes sur les ressources fiscales perçues par la collectivité.

 

En application de l’article 1650 du code général des impôts, les communes disposent de deux mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux pour composer leur CCID.

 

En vertu de l’article 346 A de l’annexe 3 du code général des impôts, la désignation des membres de la commission intercommunale intervient également dans les deux mois à compter de l’installation de l’organe délibérant de l’EPCI suivant, là encore, le renouvellement général des conseils municipaux.

 

Dans les deux cas, la désignation des commissaires est effectuée pour l’ensemble du mandat.

 

Les conseils municipaux et communautaires doivent ainsi constituer une liste de commissaires et de suppléants (en nombre égal), charge ensuite à la direction départementale des finances publiques de les désigner.

 

Le nombre de commissaires dépend de la population de la commune :

  • Pour les communes de moins de 2000 habitants, la CCID est composée de sept membres, dont six commissaires ainsi que le maire ou l’adjoint délégué qui fera office de président ;

  • Pour les communes de plus de 2000 habitants, la CCID est composée de neuf membres, dont huit commissaires ainsi que le maire ou l’adjoint délégué qui fera office de président.

 

La commission intercommunale est composée de onze membres : 10 commissaires ainsi que le président de l’EPCI ou un vice-président délégué.

 

Les commissaires doivent réunir un certain nombre de critères pour être désignés :

  • être de nationalité française ;

  • être âgés de 18 ans révolus ou ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ;

  • jouir de leurs droits civils ;

  • être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune ;

  • être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission.

 

Pour la commission communale, en cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la commission, il est procédé dans les mêmes conditions à de nouvelles désignations : le conseil municipal doit ainsi produire une nouvelle liste de commissaires et de suppléants, et la DDFIP les désigner. Par ailleurs, en vertu de l’article 345 de l’annexe 3 du code général des impôts, les membres de la commission communale délibèrent en commun à la majorité des suffrages. Ils ne peuvent prendre aucune détermination s’ils ne sont au nombre de cinq au moins présents.

 

Pour la commission intercommunale, de nouvelles désignations doivent être effectuées en cas de décès, de démission ou de révocation de cinq au moins des membres de la commission. En application de l’article 346 B de l’annexe 3 du code général des impôts, les membres de la commission intercommunale ne peuvent prendre aucune décision s’ils ne sont au nombre de neuf au moins présents.

 

Dans les deux cas, en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

 

La composition des CCID / CIID constitue donc un impératif légal. Alors que les réformes visant à réviser les valeurs locatives des locaux professionnels et des locaux d’habitation ne cessent d’être repoussées, le travail d’évaluation de terrain de ces commissions apparaît d’autant plus déterminant.

 

Références :

Code général des impôts, articles 1650 et 1650 A

Code général des impôts, annexe 3, articles 345, 346 et suivants

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