Conditions de transfert et de mise en œuvre par un EPCI de la compétence participation à la convention “France Services”
Constat :
Depuis la réforme juridique postérieure à la NOTRe et aux décrets France Services, la compétence s’intitule désormais “Participation à une convention France Services et définition des obligations de service public afférentes” (art. L. 5214-16, 8° du CGCT). Il s’agit dans les faits d’une compétence optionnelle des EPCI à fiscalité propre, qui n’est exercée qu’après décision statutaire explicite de transfert de cette compétence des communes vers l’EPCI.
Réponse :
Le transfert de la compétence “Participation à une convention France Services” des communes membres à l’EPCI à fiscalité propre s’opère par modification des statuts de l’EPCI, suivant les règles générales de transfert de compétence (art. L. 5211-17 du CGCT). Ce transfert est volontaire et décidé uniquement si l’organe délibérant de l’EPCI adopte une délibération en ce sens.
La participation à la convention "France services" des EPCI à fiscalité propre est déterminée par le transfert de la compétence des communes membres à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté (L5214-16, III, et L5216-(, dernier alinéa du II, du CGCT).
La décision statutaire nécessite la même majorité qualifiée que celle requise pour la création ou modification des compétences d’EPCI (article L. 5211-5, II du CGCT) :
Accord d’au moins deux tiers des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population,
Ou accord de la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population.
Si une commune représente plus du quart de la population totale concernée, son accord est requis dans les deux configurations.
D’autre part, en cas de fusion d’EPCI dont l’un au moins est compétent en matière de participation à la convention “France Services”, la loi prévoit la poursuite de la compétence, sauf éventuelle restitution de celle-ci aux communes membres par décision du conseil communautaire.
La mise en œuvre, à la différence d’autres compétences transférées aux EPCI doit faire l’objet d’une convention respectant le référentiel approuvé par l’Etat, ainsi que le schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public. Les conventions peuvent être conclues au niveau départemental et infra-départemental entre l'Etat, des collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et des organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public ou concourant à la satisfaction des besoins de la population. (Article 27 Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).
Mise en œuvre de la compétence
La mise en œuvre, bien que comparable à celle des anciennes MSAP, est désormais organisée autour du référentiel France Services.
Pour chaque structure (anciennement MSAP, maintenant France Services), une convention cadre doit être conclue entre les partenaires (État, collectivités territoriales ou leurs groupements, organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public, services contribuant à la satisfaction des besoins de la population). Cette convention détermine notamment :
- la définition des services rendus aux usagers, avec possibilité d’adapter ces services selon les besoins locaux ;
- la zone d’activité (le périmètre intercommunal restant la règle, extension possible via partenariats supra-intercommunaux) ;
- les missions et prestations assurées, conformément au référentiel national France Services (décret et cahier des charges actualisés).
L’activité doit être insérée dans le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (mise en œuvre conjointe État, département, communes et EPCI concernés), ce qui structure l’articulation des FRANCE-SERVICES sur le territoire. L’exercice de la compétence au niveau intercommunal entraîne le transfert des services communaux préexistants, ainsi que la reprise des moyens, droits et obligations correspondants par l’EPCI.
Les conventions précisent les modalités d’accès des personnes ayant des difficultés à se déplacer, et l’offre peut être organisée de façon itinérante ou via des services dématérialisés adaptés aux besoins territoriaux.
Lorsque les EPCI à fiscalité propre deviennent compétents en matière de participation à la convention “France services”, ils disposent de la capacité, dans la limite de leurs compétences, à définir des obligations de service public pour assurer la présence effective des services publics nécessaires à la population sur leur territoire. Après mise en concurrence, il y aura désignation d’un opérateur de service pour la mise en œuvre de ses obligations.
Mutualisation sans transfert
Si les communes ne transfèrent pas la compétence, elles peuvent organiser une mutualisation de services entre elles ou avec un EPCI par des conventions de prestation de services, avec mise à disposition de moyens.
Références :
Articles L5214-16 et L5216-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT); Articles 35, 64 et 100 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ; Articles 27 à 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée ; Décret n° 2016-403 du 4 avril 2016 pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 2000-321.
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