Archives

Contentieux de l'urbanisme : de nouvelles mesures pour améliorer la lutte contre les recours abusifs

Un décret paru au Journal officiel ce 18 juillet modifie les parties réglementaires des codes de la justice administrative et de l'urbanisme, en modifiant plusieurs règles applicables au contentieux de l'urbanisme pour réduire certains délais.

Alors que le projet de loi Elan, en cours d'examen au Sénat, prévoit déjà des dispositions pour améliorer le traitement des contentieux d'urbanisme, un décret paru au Journal officiel ce 18 juillet modifie les parties réglementaires des codes de la justice administrative et de l'urbanisme pour intégrer des préconisations issues du rapport de la conseillère d'Etat Christine Maugüé remis au ministre de la Cohésion des territoires en janvier dernier (lire notre article ci-dessous).
Le texte modifie d'abord le code de la justice administrative en prévoyant une obligation, applicable à l'ensemble des contentieux devant les juridictions administratives, de confirmation, sauf en cas de pourvoi en cassation, du maintien de la requête au fond après le rejet d'un référé-suspension pour défaut de moyen sérieux. Il prolonge également jusqu'au 31 décembre 2022 la suppression du degré d'appel pour certains contentieux en urbanisme.
Le décret modifie, d'autre part, les règles applicables au contentieux de l'urbanisme dans le code de l'urbanisme. En cas de délivrance de l’autorisation de construire, il prévoit que celle-ci devra désormais indiquer la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt de la demande du pétitionnaire. L’obligation de notifier tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au pétitionnaire est étendue à l’ensemble des décisions relatives à l’occupation des sols régies par le code de l’urbanisme (article R.600-1). Le décret réduit en outre d'un an à six mois le délai à compter duquel il n'est plus possible de demander l'annulation de l'autorisation de construire lorsque la construction est achevée (article R.603).

Création de nouveaux articles dans le code de l'urbanisme

Le décret crée aussi de nouveaux articles. L'article R.604 précise les pièces que l’auteur d’un recours dirigé contre une décision juridictionnelle relative à une autorisation de construire devra joindre à sa requête, sous peine d'irrecevabilité (titre de propriété, promesse de vente, bail, contrat préliminaire de vente, contrat de bail ou tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant). Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. L'article R.600-5 fixe ensuite à deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense le délai au-delà duquel les parties ne pourront plus soulever de moyens nouveaux, le tribunal pouvant toutefois déroger à cette règle en accordant aux parties un délai supplémentaire pour soulever de nouveaux moyens. Si le recours est dirigé contre un permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou un permis d’aménager un lotissement, il devra être jugé dans un délai de 10 mois, que ce soit en première instance ou en appel (article R.600-6). Enfin, le décret reconnaît le droit pour toute personne d’obtenir du greffe de la juridiction une attestation de non recours contre une autorisation de construire ou bien, au contraire, une attestation confirmant l’existence d’un recours (article R. 600-7). Toutes ces dispositions entreront en vigueur à partir du 1er octobre 2018.

Référence : décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l'urbanisme (parties réglementaires, JO du 18 juillet 2018, texte n°15).