Critères environnementaux des marchés publics : quelles sont les nouvelles obligations ?

L'achat public est un levier majeur de la transition écologique des territoires. La loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021 (article 35), complétée par la loi « Industrie Verte » du 23 octobre 2023, franchit un cap décisif : l'intégration des considérations environnementales dans la commande publique passe du statut de faculté à celui d'obligation légale.

Inscrite dans le Code de la commande publique, cette bascule s'impose à tous les contrats dont la consultation est engagée ou l'avis de publicité envoyé à compter du 22 août 2026. Les contrats déjà signés ou en cours d'exécution, y compris leurs reconductions, restent soumis à leurs conditions initiales. Cette évolution oblige les collectivités territoriales à restructurer immédiatement leurs règles de consultations pour sécuriser leurs procédures.

I. Les deux piliers obligatoires du nouveau cadre juridique

A. L'interdiction du prix unique et l'obligation du critère d'attribution vert

À compter du 22 août 2026, l’article R. 2152-7 du Code de la commande publique interdit le critère unique du prix. Seul le coût global, fondé sur le cycle de vie ou les externalités environnementales, reste autorisé comme critère financier isolé.

En cas de pluralité de critères, l'intégration d’un critère écologique devient obligatoire. La Direction des Affaires juridiques de Bercy et le juge administratif exigent une formulation rigoureuse. Ce critère doit être lié à l’objet du marché plutôt qu’à la politique de responsabilité sociétale de l’entreprise globale du candidat (TA Caen, 3 août 2026, Sté Sulo France). Il doit également reposer sur des sous-critères précis et mesurables, sous peine d'annulation pour imprécision (TA Grenoble, 14 novembre 2025). Enfin, la DAJ préconise de lui accorder un poids significatif, de l’ordre de 10 % à 15 % de la note finale.

B. La généralisation de la clause d'exécution environnementale

En application des articles L. 2112-2 et L. 3114-2 du Code de la commande publique, chaque marché ou concession doit désormais comporter au moins une condition d'exécution environnementale.

Pour être valable, cette clause ne peut pas se contenter de rappeler le respect des lois ou règlements généraux applicables à l'activité de l'entreprise. Elle doit imposer une obligation spécifique, concrète et vérifiable pendant toute la réalisation du contrat, comme l'interdiction d'emballages plastique à usage unique ou l'imposition d'un taux minimal de 70 % de valorisation des déchets de chantier. Son non-respect en cours d'exécution expose le titulaire à des pénalités financières ou à la résiliation du marché.

 

II. Champ d'application et articulation avec les autres dispositifs légaux

A. Une portée transversale à l'ensemble des achats

Les exigences de l'article 35 s'appliquent à l'ensemble des marchés publics et contrats de concession, y compris les prestations intellectuelles. Seuls les marchés de défense ou de sécurité en sont exemptés.

S'agissant des marchés formalisés, accords-cadres et systèmes d'acquisition dynamique (SAD), les critères et conditions d'exécution doivent être intégrés dès la création des documents-cadres initiaux pour s'imposer aux marchés subséquents ou spécifiques.

Pour les achats inférieurs à 25 000 € HT, le mode de concrétisation dépend de la forme de la commande. Dès lors qu'un écrit est établi, comme un devis accepté ou un contrat, une clause d'exécution environnementale doit y être intégrée. Pour les achats informels sans écrit, l'acheteur est invité à intégrer ces objectifs lors du choix de l'offre en raisonnant en coût global d'utilisation.

Enfin, pour les lots dont le montant atteint ou dépasse les seuils de procédure formalisée européenne, l'acheteur a l'obligation d'ajouter à la clause environnementale une condition d'exécution sociale axée notamment sur l'insertion professionnelle ou l'égalité femmes-hommes. En revanche, le recours à un critère d'attribution social pour départager les offres reste une simple faculté.

B. Intégration dans le SPASER et quotas de réemploi

Pour les collectivités soumises à l'obligation d'adopter un Schéma de Promotion des Achats Publics Socialement et Écologiquement Responsables (SPASER), dont le seuil est fixé à 50 millions d'euros d'achats annuels HT, ces nouvelles contraintes viennent alimenter leurs indicateurs de suivi.

Parallèlement, les acheteurs restent tenus d'appliquer l'article 58 de la loi AGEC, qui fixe des proportions minimales d'achats de fournitures (mobilier, matériel informatique) issues du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées, devant faire l'objet d'une déclaration annuelle.

 

III. Sécurisation des procédures et accompagnement du tissu économique local

A. Le sourçage pour préserver l'accès des TPE et PME

L'élévation des exigences environnementales ne doit pas se traduire par une éviction des TPE et PME locales du jeu de la concurrence. L'organisation de sessions de sourçage en amont du lancement de la consultation devient un préalable essentiel pour l'acheteur, permettant de mesurer la maturité de l'offre locale et de fixer des exigences proportionnées aux capacités réelles des candidats.

B. Refonte des documents de consultation et preuves attendues

Les collectivités doivent immédiatement adapter leurs dossiers de consultation (RC, CCAP, CCTP, cadres de réponse). Les documents doivent distinguer clairement trois niveaux d'exigence.

Le premier niveau concerne les obligations d'exécution, qui sont des exigences imposées à tous les candidats durant le marché.

Le deuxième niveau rassemble les critères de notation, qui correspondent aux éléments permettant de départager la performance des offres.

Le troisième niveau régit les preuves et justificatifs attendus de la part des candidats pour attester la réalité de leurs engagements, au travers d'écolabels, de fiches techniques ou de schémas de traçabilité. Exiger ces éléments objectifs permet d'écarter l'écoblanchiment et d'éviter l'annulation de la procédure, la jurisprudence sanctionnant les critères environnementaux dont les modalités d'évaluation ou de contrôle ne sont pas clairement définies (Conseil d'État, 15 février 2013, Société Derichebourg Polyurbaine). 

L'échéance d'août 2026 met fin à la prépondérance du seul critère financier dans l'achat public. En rendant systématiques les critères d'attribution verts et les clauses d'exécution environnementales, la loi transforme la commande publique en un puissant levier d'action écologique. Pour les collectivités territoriales, la clé de la réussite réside désormais dans la rigueur juridique de leurs procédures, la précision de la rédaction des cahiers des charges et le contrôle effectif des engagements durant toute l'exécution des contrats. 

 

Références :

  • Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (Article 35),

  • Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Loi AGEC, Article 58),

  • Articles L. 2112-2 et L. 3114-2 ; L. 2152-7 et R. 2152-7 ; L. 2111-3 du Code de la commande publique,

  • Fiches « Oui/Non » de la DAJ de Bercy relatives à l'article 35 de la loi Climat et Résilience (23 juillet 2026),

  • Conseil d'État, 15 février 2013, Sté Derichebourg polyurbaine, n° 363921 (Imprécision du bilan carbone),

  • Tribunal Administratif de Grenoble, 14 novembre 2025, n° 2510707 (Annulation pour imprécision du critère environnemental),

  • Tribunal Administratif de Caen, 3 août 2026, Société Sulo France, n° 2602552 (Exigence d'un lien direct avec l'objet du marché).

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