Démissions de conseillers municipaux après l’envoi des convocations : quel est le régime applicable ?
Constat : La démission d’un conseiller municipal peut intervenir après l’envoi des convocations à une séance du conseil, voire la veille ou le jour même. Se posent alors plusieurs questions : à quelle date la démission produit-elle ses effets ? Le conseiller peut-il encore siéger ? Son remplaçant doit-il être convoqué alors que les délais légaux ne peuvent plus être respectés ?
Réponse : Une réponse ministérielle publiée le 4 août 2026 précise le régime applicable. Elle confirme que l’envoi préalable des convocations n’a aucune incidence sur la date d’effet de la démission et que le suivant de liste devenu conseiller doit, dans toute la mesure du possible, être convoqué à la séance.
I - Une démission définitive dès sa réception et un remplacement immédiat :
L’article L. 2121-4 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les démissions des conseillers municipaux deviennent définitives dès leur réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l’État.
Ainsi, une démission reçue après l’envoi des convocations, mais avant la séance, produit immédiatement ses effets. Le conseiller perd sa qualité et ne peut plus participer aux délibérations. Le Conseil d’État l’a encore rappelé en 2025 à propos de l’élection du maire de Gentilly : la participation d’un conseiller ayant déjà démissionné avait irrégulièrement affecté la composition du conseil.
Le Gouvernement a donc écarté, dans sa réponse du 4 août 2026, toute possibilité de reporter l’effet de la démission au lendemain de la séance au seul motif que la convocation avait déjà été envoyée.
La vacance entraîne le remplacement automatique du conseiller lorsqu’un suivant de liste existe. Depuis les élections municipales de mars 2026, ce mécanisme concerne également les communes de moins de 1 000 habitants, en application de l’article L. 258 du Code électoral ; l’article L. 270 demeure applicable dans les communes de 1 000 habitants et plus.
Le suivant de liste acquiert immédiatement la qualité de conseiller municipal sans avoir à accepter préalablement le mandat. Cette qualité emporte notamment l’obligation pour le maire de le convoquer aux réunions du conseil. Le Conseil d’État a en outre précisé en 2024 qu’un candidat conserve sa qualité de suivant de liste tant qu’il n’a pas effectivement été appelé à remplacer un élu.
II Le nouveau conseiller doit être convoqué, même en cas de démission tardive :
Lorsqu’une démission intervient après l’envoi des convocations, le nouveau conseiller doit donc à son tour être convoqué. La réponse ministérielle du 4 août 2026 estime qu’il est « indispensable » de tenter de le joindre et de lui transmettre la convocation par tout moyen.
En principe, le délai de convocation est de trois jours francs dans les communes de moins de 3 500 habitants et de cinq jours francs dans les autres. Les articles L. 2121-11 et L. 2121-12 du CGCT permettent toutefois, en cas d’urgence, de ramener ce délai à un jour franc.
Selon le Gouvernement, une démission intervenue après l’envoi des convocations peut justifier le recours à cette procédure d’urgence. Cette solution doit toutefois rester prudente, aucune jurisprudence n’ayant encore consacré de manière générale qu’une telle situation caractérise nécessairement l’urgence.
Lorsque la démission intervient la veille ou le jour même, le respect du délai d’un jour franc peut devenir matériellement impossible. Le Conseil d’État a toutefois admis, dans une décision du 30 décembre 2020, qu’une séance ne soit pas irrégulière lorsque le suivant de liste, bien que non convoqué dans les délais, avait effectivement été informé de la réunion et s’y était présenté. Il ne pouvait alors lui être interdit de siéger.
En pratique, la commune doit donc, dès réception de la démission, identifier le remplaçant, l’informer immédiatement et lui transmettre les éléments relatifs à la séance par tout moyen traçable. Le conseiller démissionnaire ne peut, en revanche, être maintenu artificiellement dans l’effectif jusqu’à la réunion.
Enfin, le quorum prévu à l’article L. 2121-17 du CGCT s’apprécie au regard des conseillers effectivement en exercice. Le suivant de liste devenu conseiller doit donc être intégré à cet effectif. Si le quorum n’est pas atteint, une seconde réunion peut être convoquée à trois jours au moins d’intervalle et délibérer sans condition de quorum.
Références :
Article L. 2121-4 du Code général des collectivités territoriales.
Articles L. 2121-10 à L. 2121-12 et L. 2121-17 du Code général des collectivités territoriales.
Articles L. 258 et L. 270 du Code électoral.
Loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales.
CE, 16 janvier 1998, n° 188892.
CE, 30 décembre 2020, n° 445050.
CE, 23 mai 2024, n° 492581.
CE, 6 février 2025, n° 494627.
Réponse ministérielle à la question écrite AN n° 14048, JOAN du 4 août 2026.
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