Environnement - Deux arrêtés précisent le contenu des demandes d'autorisation pour l'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine
L'article L.1321-7 du Code de la santé publique (CSP) soumet à autorisation préfectorale certaines activités de production, de distribution par un réseau public ou privé (à l'exception de la distribution à l'usage d'une famille et par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public) et de conditionnement d'eau destinée à la consommation humaine, à l'exclusion de l'eau minérale naturelle. Deux arrêtés du 20 juin 2007, publiés au Journal officiel du 10 juillet, précisent respectivement le contenu des dossiers de demande d'autorisation, mentionnés aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 et R. 1321-42 du CSP, d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine et d'exploitation d'eau de source ou d'eau rendue potable par traitement à des fins de conditionnement.
Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation. Le préfet est chargé du contrôle sanitaire à travers l'organisation des inspections des installations de production, de traitement et de distribution d'eau et de la vérification de la qualité de l'eau utilisée puis distribuée. Il passe à cet effet, avec un ou des laboratoires agréés par le ministère de la Santé, le marché nécessaire. Le dossier de demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine pour les eaux distribuées par un réseau et pour les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires non raccordées à une distribution publique doit comprendre : la désignation des personnes responsables de la production ou de la distribution d'eau ; des informations relatives à la qualité de l'eau de la ressource utilisée ; l'évaluation des risques de dégradation de la qualité de l'eau ; en fonction du débit de prélèvement, l'étude des caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné (ou lorsqu'il s'agit d'eaux superficielles, des caractéristiques hydrologiques du bassin versant concerné), de la vulnérabilité de la ressource et des mesures de protection à mettre en place ; l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique ; l'étude du choix des produits et procédés de traitement ; le descriptif des installations de production et de distribution d'eau (notamment la liste des collectivités alimentées et l'estimation de la population concernée) et de la surveillance de la qualité de l'eau à mettre en oeuvre. S'agissant de la demande d'autorisation d'exploiter une eau de source ou une eau rendue potable par traitement à des fins de conditionnement, le dossier comprend notamment la désignation des communes où les installations de conditionnement doivent être réalisées, le type d'eau conditionnée, les conditions d'exploitation, les informations relatives à la qualité de l'eau conditionnée et celles relatives à l'aquifère ou au gisement et, lorsqu' il s'agit d'eau rendue potable par traitement à partir d'eau produite par un réseau de distribution public, l'identification de ce réseau.
Philie Marcangelo-Leos / Victoires Editions