Élections municipales : quels sont les frais d’impression et d’affichage qui sont remboursés par l’Etat ?

Constat : 

Lors de la période des élections municipales, la question du financement de la propagande électorale constitue un enjeu important pour les candidats. Impression des bulletins de vote et des circulaires, frais d’affichage ou encore dépenses de conditionnement et de livraison : ces coûts peuvent représenter une charge non négligeable, en particulier dans les communes les moins peuplées. 

Le code électoral prévoit un mécanisme de remboursement par l’Etat de certaines des dépenses engagées pour l’impression et l’affichage des documents électoraux, mais cette prise en charge n’est ni automatique ni uniforme. Elle varie avant tout selon la taille de commune, mais aussi selon les résultats obtenus par les listes et la nature des frais engagés. En outre, les récentes décisions du Conseil d’Etat sont venues préciser les contours de cette prise en charge, en particulier s’agissant des frais de conditionnement, de transport et de livraison des documents électoraux.

Dans les communes de moins de 1000 habitants, l’impression des circulaires, des bulletins de vote et des affiches électorales ne fait l’objet d’aucune prise en charge financière par l’Etat. Les candidats doivent dès lors assumer eux-mêmes l’ensemble de ces dépenses engagées.

Ce régime juridique restrictif, sensiblement différent de celui prévu dans les communes plus importantes, concerne non seulement les frais d’impression, mais également les dépenses relatives à l’affichage.

Le maintien de cette règle repose sur plusieurs arguments récemment rappelés par le Gouvernement. La question a notamment été relancée à la suite de l'uniformisation des modes de scrutin municipaux, applicable à l'ensemble des communes à compter des élections de 2026, certains observateurs estimant que l'absence de remboursement dans les communes de moins de 1 000 habitants pourrait désormais apparaître comme une différence de traitement difficilement justifiable. Le Gouvernement considère toutefois que les campagnes électorales menées dans les petites communes demeurent, par nature, moins coûteuses. Le faible nombre d'électeurs concernés réduit en effet les besoins en matière d'impression et de diffusion des documents électoraux. Il souligne également qu'un abaissement du seuil de remboursement entraînerait une charge administrative importante pour l'État, les opérations de contrôle et de remboursement mobilisant des moyens humains et techniques conséquents. Enfin, il rappelle que le principe d'égalité entre les candidats s'apprécie à l'échelle d'une même circonscription électorale, c'est-à-dire de la commune. Dans ces conditions, aucune évolution du dispositif n'est aujourd'hui envisagée. 

A contrario, dans les communes de 1000 habitants et plus, l’Etat rembourse, pour chaque tour de scrutin, les frais d’impression et d’affichage engagés par les listes candidates ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. Le remboursement est versé au candidat tête de liste dans les communes de moins de 9 000 habitants. Dans les communes de 9 000 habitants et plus, il est effectué au profit du mandataire financier ou de l'association de financement électorale de la liste concernée.

Le droit à remboursement porte sur les circulaires, les bulletins de vote, les affiches électorales ainsi que les frais d'apposition de ces affiches. Pour être remboursés, ces documents doivent respecter les prescriptions techniques fixées par le code électoral, notamment en matière de format, de grammage du papier, de présentation et de mentions obligatoires.

L'article R. 39 du code électoral encadre également les quantités admises à remboursement. L'État prend ainsi en charge, sur présentation de pièces justificatives, dans la limite des plafonds fixés :

  • deux affiches par emplacement officiel d'affichage ;
  • un nombre de circulaires correspondant au nombre d'électeurs inscrits majoré de 5 % ;
  • un nombre de bulletins de vote correspondant au double du nombre d'électeurs inscrits augmenté de 10 %.

Cette liste n’est pas exhaustive et des formats à respecter sont également précisés. 

Par ailleurs, les montants remboursables sont plafonnés par un arrêté ministériel, dernièrement celui du 20 février 2026 qui fixe, hors taxes, les tarifs maximaux applicables aux différentes prestations selon des tranches de volume. 

Le périmètre exact des dépenses remboursables a par ailleurs été précisé à plusieurs reprises par le Conseil d'État. Dans un avis du 11 octobre 2022, ce dernier a considéré que les « frais d'impression et de reproduction ou d'affichage » mentionnés à l'article R. 39 du code électoral incluent nécessairement les dépenses de conditionnement des affiches ainsi que leurs frais de transport et de livraison. 

Une décision du 18 mai 2026 (n° 514185) est venue compléter cette analyse. Le Conseil d'État confirme que les frais de conditionnement des affiches, des circulaires et des bulletins de vote doivent être regardés comme faisant partie intégrante des dépenses remboursables. Il juge également que les frais de transport et de livraison des affiches sont couverts par la notion de frais d'affichage. En revanche, les frais de transport et de livraison des circulaires et des bulletins de vote demeurent exclus du remboursement, ces dépenses ne pouvant être assimilées à des frais d'impression. 

 

Références : 

  • Code électoral : articles L. 242 et L. 243 ; R. 39

  • Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 18/05/2026, 514185

  • Conseil d’État, 11 octobre 2022, n°465399, à mentionner aux tables du recueil Lebon

  • Arrêté du 20 février 2026 fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux pour les élections des conseillers municipaux, des conseillers communautaires, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers de Paris et des conseillers d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille des 15 et 22 mars 2026 et pour les élections partielles ayant lieu jusqu'au prochain renouvellement général

  • Réponse du Ministère de l’Intérieur du 05/03/2026, Question écrite n°07245

  • Réponse du Ministère de l’Intérieur du 17/12/2020, Question écrite n°14840

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