Eligibilité au conseil municipal des policiers : que recouvre la notion de "ressort territorial" ?
Constat : Le code électoral détermine la liste des personnes inéligibles au mandat de conseiller municipal, en raison non seulement de l’exercice de fonctions susceptibles d’influencer les électeurs mais également de la nécessité de préserver l'indépendance des élus dans l'exercice de leur mandat. Plus particulièrement, il vise certaines catégories d’agents de l’État ou d’agents des collectivités territoriales qui sont inéligibles dans le ressort où ils exercent leur fonction. Parmi les fonctions concernées, figurent les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale qui ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois.
Réponse : La notion de « ressort territorial » fait l’objet d’une définition essentiellement jurisprudentielle.
Selon la jurisprudence, cette notion doit être distinguée des dispositions de l'article 15-1 du code de procédure pénale qui concernent la compétence territoriale des catégories de services ou unités de police judiciaire. Le critère de compétence judiciaire conduirait en effet à rendre inéligibles, sur l’ensemble des communes, tous les officiers et agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions dans des services actifs de la police. Or, le Conseil d'État a considéré que l’article 231 du code électoral ne saurait établir une inéligibilité absolue sur l'ensemble du territoire national.
S’agissant des commissariats, il convient de se référer au ressort territorial du service au sein duquel le fonctionnaire de police est affecté, c’est-à-dire à la circonscription de sécurité publique qui peut regrouper une ou plusieurs communes. S’agissant des circonscriptions de sécurité publique regroupées en districts, le ressort territorial à prendre en compte est celui du district.
En la matière, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de juger qu' « il résulte de l'instruction qu'à la date de son élection en qualité de conseiller municipal de Coudoux, Mme A, brigadier-chef, appartenait au corps d'encadrement et d'application de la police nationale, qui est un corps actif de la police nationale, et était affectée depuis le 1er septembre 2004 au service départemental de la police aux frontières des Bouches-du-Rhône, dont le ressort comprend l'ensemble du département ; que, par suite, elle était inéligible comme conseiller municipal de la commune de Coudoux, qui est située dans le ressort dudit service ; que la circonstance qu'elle n'ait pas la qualité d'officier de police judiciaire et que les fonctions qu'elle exerce à l'aéroport de Marseille Provence, distant de 22 kilomètres de la commune de Coudoux, ne la placent pas dans une situation particulière d'autorité vis-à-vis des électeurs de cette commune est à cet égard indifférente ».
Toutefois, le Conseil d’Etat a également précisé que le code électoral ne saurait établir une inéligibilité absolue sur l'ensemble du territoire national à l'encontre des membres des compagnies républicaines de sécurité (CRS), qui peuvent exercer leurs fonctions sur tout ce territoire et ne sont pas spécialement affectés dans les circonscriptions qui accueillent leurs cantonnements. En d’autres termes, les membres des CRS sont éligibles dans n'importe quelle commune de France.
Par conséquent, à l’exception des CRS, le ressort territorial du service dans lequel est affecté le fonctionnaire de police détermine le ressort de l'inéligibilité et non sa qualité d'officier de police judiciaire. Un policier national n’exerçant pas ses fonctions dans une commune située en dehors de son service d’affectation peut non seulement être candidat mais également être éligible aux élections municipales de cette commune. Il en est de même pour un policier national qui changerait d'affectation pour pouvoir se présenter aux élections municipales d’une commune, un tel changement devant toutefois être effectif 6 mois avant le premier tour du scrutin.
Références : article L. 231, 1er alinéa du code électoral ; Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 février 1990, 109276, mentionné aux tables du recueil Lebon ; Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 08/12/2008, 318214, Inédit au recueil Lebon ; Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 20/03/2014 publiée au JO Sénat - Question écrite n°10415 - 14e législature (Conditions d'inéligibilité des fonctionnaires de police) ; Mémentos du candidat - Municipales 2026 - Communes de moins de 1 000 habitants et de plus de 1 000 habitants.
Rural Consult : le service de renseignements juridiques et financiers
Un service gratuit destiné aux communes de moins de 5 000 habitants et aux intercommunalités de moins de 50 000 habitants.
- 0970 808 809
-
Du lundi au vendredi de 9h à 19h (prix d'un appel local)
- Vous avez une question ?
-
Ecrivez-nous