Est-il toujours possible de passer des accords-cadres sans montant maximum ?

Constat :  Alors que le code de la commande publique laissait à l’acheteur la possibilité de conclure un accord-cadre sans minimum ni maximum, la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) vient d’initier un changement.

Réponse : Avant le 26 août 2021, le législateur laissait à l’acheteur public la possibilité de conclure un accord-cadre soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, soit avec seulement un minimum ou un maximum, soit sans minimum ni maximum (article R. 2162-4 du code de la commande publique).

La CJUE, saisie d’un litige danois (CJUE 17 juin 2021 Simonsen & Weel AS), a précisé qu’au regard des dispositions de la directive 2014/24, l’acheteur doit déterminer le contenu de l’accord-cadre, dont la valeur maximale des marchés qu’il souhaite passer en son application.

Cette obligation s’inscrit dans le cadre des principes d’égalité de traitement et de transparence. De même, la Cour précise qu’une absence d’information portant sur le montant maximum « serait également susceptible, d’une part, de priver d’effet utile la règle […] selon laquelle les marchés fondés sur l’accord-cadre ne peuvent en aucun cas entraîner des modifications substantielles des termes fixés dans ledit accord-cadre, et, d’autre part, de caractériser une utilisation abusive ou une utilisation visant à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence ».

D’ailleurs, il faut noter que l’absence de minimum et de maximum, posait de nombreuses difficultés lorsqu’il s’agissait de juger du caractère substantiel ou non de la modification à apporter à l’accord cadre, sans possibilité de recourir à la modification d’un faible montant, aucun montant n’étant prédéfini.

Ainsi, c’est l’article 2 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 publié au JORF le 25 août 2021, qui a introduit la modification en droit interne, en supprimant du code de la commande publique la possibilité de passer de tels accords-cadres sans minimum ni maximum. Cette modification s'applique aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2022.

Désormais, s’il est possible de conclure un accord-cadre sans minimum, il est en revanche obligatoire de prévoir un maximum, qu’il soit traduit en valeur ou en quantité.

Références :

Article R. 2162-4 du code de la commande publique ; CJUE 17 juin 2021 Simonsen & Weel AS ; décret n° 2021-1111 du 23 août 2021

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