Évaluation environnementale des plans et programmes : un décret élargit le périmètre

Attendu pour pallier certaines lacunes pointées du doigt par la Commission européenne et le Conseil d’État, un décret, paru ce 24 juin, allonge la liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale systématique ou à un examen au cas par cas.

Un décret, paru ce 24 juin, vient mettre à jour la liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale systématique ou à un examen au cas par cas à l’article R.122-17 du code de l’environnement et procède au passage à quelques "corrections formelles". Plusieurs fois rappelée à l’ordre par la Commission européenne, la France complète par à-coups son arsenal juridique dans ce domaine. Il s’agit ici, entre autres, de répondre à une mise en demeure du 2 décembre 2021 l’invitant à se mettre en conformité avec la directive 2001/42/CE relative à l'évaluation environnementale stratégique.

Pour pallier les lacunes dans certaines dispositions en lien avec certains plans, qui ne sont pas conformes à la directive, les programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) intègrent en particulier la liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale systématique (article R.122-17 (I) du code de l’environnement). La stratégie nationale bas carbone (SNBC) y est également ajoutée par ce nouveau décret modificatif. 

Injonction du Conseil d’État sur les plans d’exposition au bruit des aérodromes 

S’agissant des plans d’exposition au bruit des aérodromes (PEB), le coup de semonce est arrivé du Conseil d’État, par une décision du 28 octobre 2021 (n°447123) qui sermonne le gouvernement dans sa transposition de la directive 2001/42/CE. Le projet de décret - soumis à consultation en février dernier - semblait considérer que certains PEB, faute de remplir les critères du III de l’article L.122-4 du code de l’environnement, pourraient le cas échéant ne pas relever de l’évaluation environnementale. La formulation a toutefois été abandonnée. Le texte distingue désormais les PEB élaborés pour les aérodromes les plus importants (ceux classés en catégories A et B en application de l'article R.222-5 du code de l'aviation civile notamment suivant des critères de longueur d’étape) pour lesquelles une évaluation environnementale systématique devra être menée, des autres PEB qui feront quant à eux l’objet d’un examen au cas par cas. La rédaction écarte toute compétence de la formation d’autorité environnementale de l’IGEDD sur les PEB même si leur territoire porte sur plusieurs régions. D’un autre côté, le texte ne désigne pas expressément la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) du territoire concerné. L’article R.571-60 du code de l’environnement qui définit le contenu du dossier d’enquête publique des PEB est également modifié pour mentionner le rapport environnemental et l’avis de l’autorité environnementale lorsqu’il est requis ainsi que, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas (ou la mention de son caractère tacite). 

Relais de "clauses filet"

Le décret tient par ailleurs compte des limites du dispositif de la "clause filet" dans deux autres cas. C'est-à-dire cette clause de rattrapage pour les plans et programmes non listés au code de l'environnement qui seraient susceptibles de présenter des impacts notables sur l'environnement. Tout d’abord pour le schéma territorial d’aménagement et d’urbanisme de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour lequel l’arrêté "clause filet" de 2018 le soumettant à évaluation environnementale systématique a cessé de produire ses effets. Le texte l’intègre donc dans la liste prévue au I de l’article R.122-17 d’autant qu’une révision de ce schéma est prévue. Un raisonnement similaire s’applique à la concession de la Compagnie nationale du Rhône (CNR), dont le 3e avenant a fait l’objet d’un arrêté "clause filet" en 2019. Le texte prévoit en conséquence de soumettre à un examen au cas par cas la concession de la CNR.

 
Référence : décret n° 2023-504 du 22 juin 2023 portant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale des plans et programmes, JO du 24 juin 2023, texte n° 26.
 

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