Formation des salariés : la "période de reconversion" définie par deux décrets
Deux décrets définissent les conditions et le financement de la "période de reconversion" destinée aux salariés souhaitant acquérir de nouvelles qualifications. Ce dispositif remplace les reconversions par l’alternance (Pro-A) et les transitions collectives.
Transposition de l’accord national interprofessionnel en faveur de l’emploi des salariés expérimentés signé en novembre 2024, la loi du 24 octobre 2025 a créé la "période de reconversion" dont le cadre vient d’être défini par deux décrets, parus au Journal Officiel du 28 janvier. Ce nouveau dispositif donnant accès aux financements de la formation professionnelle en fusionne deux autres : d’une part la "promotion par l’alternance" (ou Pro-A), réservée aux salariés à la qualification insuffisante, et d’autre part les "transitions collectives" permettant aux salariés dont le poste était menacé de rejoindre un autre employeur.
Le décret n°2026-39 ouvre l’accès à la période de reconversion à "tout salarié souhaitant bénéficier d’une mobilité professionnelle interne ou externe" et afin d’acquérir des qualifications ou les connaissances de base. Il n’y a plus de condition d’âge ou de diplôme. En cas de reconversion externe à l'entreprise, le contrat de travail est suspendu, mais un accord doit prévoir les modalités d'un éventuel retour anticipé du salarié en cas de rupture de la période d'essai dans l'entreprise d'accueil.
Le décret n°2026-40 fixe à 9,15 euros par heure la prise en charge de ces périodes de reconversion par les opérateurs de compétences, à défaut d’un montant défini par les branches professionnelles. Il précise aussi que le montant moyen de prise en charge des périodes de reconversion par les opérateurs de compétences est fixé à 5.000 euros.
| Références : décret n° 2026-39 du 28 janvier 2026 relatif à la période de reconversion et aux entretiens professionnels ; Décret n° 2026-40 du 28 janvier 2026 relatif au financement de la période de reconversion, JO du 28 janvier 2026. |