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GEMAPI : Quels acteurs peuvent voir leur responsabilité engagée ?

Constat : Les EPCI à fiscalité propre ont la compétence obligatoire de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations depuis le 1er janvier 2018. Cette compétence, spécifique et complexe, peut poser de nombreuses questions de responsabilité en cas d’incidents qui surviendraient dans des contextes de crues, d’inondations. Il est important de préciser que les responsabilités s’étudient au cas par cas par le juge compétent.

Réponse

L’exercice de cette compétence concerne de nombreux intervenants.
 
En premier lieu, le maire reste le dépositaire des pouvoirs de police sur son territoire. Le transfert de la compétence à un EPCI-FP n’emporte pas le transfert de ces pouvoirs.

De ce fait, la commune pourrait voir sa responsabilité engagée devant le juge administratif pour faute simple, (plus rarement pour faute lourde) ou bien encore sans faute. 

De plus, la responsabilité du maire peut être recherchée en matière pénale, en cas d’infraction de négligence ou d’imprudence dans un contexte de mise en danger délibérée de la personne d'autrui (cause directe). La cause peut être indirecte, en cas de violation délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité, ou de commission d’une faute caractérisée.

En deuxième lieu, les propriétaires riverains des cours d’eau non domaniaux (ou les associations syndicales en tant que regroupements de propriétaires fonciers) restent les premiers responsables de leur entretien. ils en ont l’obligation d’entretien régulier, et ont la responsabilité des ouvrages dont ils sont propriétaires. Néanmoins, la compétence GEMAPI permet l’intervention de l’EPCI-FP en cas de carence des propriétaires dans leurs obligations, ceux-ci devant alors en supporter la charge par la suite.

De surcroît, les EPCI-FP exercent de multiples missions obligatoires afférentes à la compétence GEMAPI : l’aménagement d’un bassin, l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, la défense contre les inondations, … . Ces missions peuvent être soit transférées, soit déléguées à des syndicats mixtes (EPAGE, EPTB, syndicat mixte de droit commun). Dans un contexte de transfert, l’EPCI-FP se voit délié de ses responsabilités en la matière, contrairement à la délégation. Il est important de souligner que ces collectivités ont une obligation de moyens et non de résultat.

Enfin, l’Etat peut également se voir impliquer en cas de carence dans le cadre de ses pouvoirs de police de substitution essentiellement.
 

Afin d’illustrer ces différentes facettes de responsabilité, la CAA de Lyon, dans un arrêt en date du 26 juillet 2018, a eu à se prononcer sur la mise en cause de la responsabilité d’une communauté d’agglomération. En l’espèce, des terres agricoles non bâties ont été inondées suite à la crue d’un cours d’eau. Le juge a considéré que la commune (pouvoir de police) et la communauté d’agglomération (compétence GEMAPI) n’ont pas l’obligation d’assurer la protection des propriétés riveraines des cours d’eau contre l’action naturelle des eaux, cette protection relevant des propriétaires. Mais si les dommages ont été provoqués ou aggravés, soit par une faute de ces collectivités, ou bien par l’existence ou le mauvais entretien d’ouvrages qu’elles gèrent, alors leur responsabilité pourrait être engagée, le plus souvent pour faute simple.

Références :

article L211-7 du code de l’environnement ; article 121-3 du code pénal ; article L2212-2 du CGCT ; article L215-14 du code de l’environnement ; article L562-8-1 du code de l’environnement ; CAA de LYON, 26 juillet 2018,  n° 16LY02966