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Commande publique - Interdiction de faire figurer les catalogues dans les pièces contractuelles et pratiques tolérées

En réponse à une question d'un député évoquant les difficultés des acheteurs publics suite à l'interdiction posée à l'article 5 du Code des marchés publics (CMP) d'inclure dans les pièces contractuelles d'un marché les catalogues des fournisseurs, la ministre de l'Economie a clairement répondu qu'une "simplification sur ce point n'était pas envisageable".
Selon le député Yves Nicolin, l'interprétation stricte de l'article 5 du CMP alourdirait inutilement les procédures, d'une part en obligeant les collectivités territoriales à lister l'intégralité des articles, d'autre part en exigeant des fournisseurs qu'ils répondent ligne par ligne alors qu'ils pouvaient jusqu'à présent se contenter de fournir leur catalogue. Pour la direction des Affaires juridiques de Bercy, l'article 5 du CMP impose au pouvoir adjudicateur de déterminer avec précision la nature et l'étendue des besoins faisant l'objet du marché. Il ne fait donc aucun doute que cette règle implique de "ne pas se contenter de renvoyer globalement aux catalogues des fournisseurs". Il est toutefois toléré de faire référence à certaines rubriques d'un catalogue "lorsque celles-ci s'ajustent bien à la demande formulée par l'acheteur public dans son dossier de consultation".
Le Minefe a également profité de l'occasion pour apporter quelques précisions sur deux autres points. Il est ainsi rappelé que l'article 5 n'interdit aucunement aux candidats de faire figurer dans leurs offres le taux de remise qu'ils consentent sur le prix public de leurs articles. Par ailleurs, lorsque des articles n'ont pas été listés par l'acheteur dans le dossier de consultation, il lui est toujours possible de les commander au titre de complément de l'offre lorsqu'il s'agit d'un marché à bons de commande ou d'un accord-cadre, ou de conclure un avenant lorsqu'il s'agit d'une autre forme de marché. Dans ces hypothèses, l'acheteur devra toutefois veiller à ce que ces ajouts ou avenants ne modifient pas de manière substantielle l'offre initiale du titulaire du marché et qu'ils ne bouleversent pas l'économie du marché.

 

Apasp

 

Référence : question n°12718 de M. Yves Nicolin, réponse publiée au JOAN du 15/04/2008.  

 

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