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Interdiction des terrasses chauffées : les modalités d’application effective en consultation

Un projet de décret, soumis à consultation jusqu’au 14 février prochain, organise la future interdiction des terrasses chauffées ou climatisées qui prendra effet en avril prochain. Y échapperont toutefois les activités foraines et circassiennes, les évènements locaux ponctuels sportifs, culturels ou festifs, et à certaines conditions, les terrasses couvertes et entièrement étanches des bars, cafés et restaurants.

Le ministère de la Cohésion des territoires soumet à consultation publique, jusqu’au 14 février prochain, un projet de décret précisant le champ d’application de l’interdiction des systèmes de chauffage ou de climatisation en extérieur sur le domaine public, visant en particulier les terrasses des cafés et restaurants. Il s’agit là d’une mesure, reprise des propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat, inscrite au sein de l’article 181 de la loi Climat et Résilience avec application à compter du 31 mars 2022.
L’interdiction des terrasses chauffées devait initialement être effective dès l’hiver 2021, comme l’avait annoncé la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, dès juillet 2020, avant d’être repoussée d’un an pour tenir compte de la crise sanitaire frappant le secteur. Certaines municipalités ont toutefois pris les devants à l’exemple de Lyon où le maire écologiste Grégory Doucet n’a pas attendu avril  pour y mettre fin dès cet hiver. D’autres villes l’ont d’ailleurs précédé comme Thonon-les-Bains, depuis une dizaine d’années déjà, ou Rennes depuis janvier 2020.
D’après l’association Negawatt, la consommation d’une terrasse équipée de cinq braseros allumés 14 heures par jour de mi-novembre à mi-mars est en moyenne de 50.400 kWh par hiver, "avec en prime 13,7 t de gaz carbonique émis dans l'atmosphère, soit l’équivalent des émissions d’une berline neuve roulant 122.000 km". Reste qu'au regard des dernières restrictions prises dans le but de limiter la propagation du variant Omicron, le texte arrive une nouvelle fois bien mal à propos aux yeux des organisations professionnelles.

Série d’exceptions 

Le projet de décret cerne tout d’abord la notion d’extérieur par référence à la définition de bâtiment au sens de l'article L.111-1 du code de la construction et de l'habitation, soit "un bien immeuble couvert et destiné à accueillir une occupation, une activité ou tout autre usage humain".
Le texte assortit l’interdiction d’une liste exhaustive de quatre exceptions, c’est-à-dire de cas où la qualification de lieu extérieur n’est pas retenue. La première exception concerne les installations mobiles couvertes et fermées, notamment des chapiteaux, des activités foraines et circassiennes. Sont également visés les évènements ponctuels sportifs, culturels ou festifs soumis à un régime de déclaration ou d’autorisation préalable. La troisième exception comprend les aménagements des conditions d’attente des voyageurs des gares, ports ou aéroports. Enfin, une quatrième exception englobe des activités de bars, cafés et restaurants qui présentent des garanties d’isolation suffisantes, à savoir "les installations mobiles couvertes et fermées sur leurs faces latérales par des parois solides reliées par une jointure étanche à l’air à la paroi supérieure". La possibilité est toutefois laissée aux autorités gestionnaires de ne pas mettre en oeuvre cette dernière exception sur leur domaine.
A l’exception des cas précités, une autorisation d’occupation du domaine public ne peut être délivrée à un demandeur projetant l’utilisation des systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie. 

Sanction pénale dissuasive

"En raison des garanties attachées aux sanctions administratives, l’autorité qui contesterait l’utilisation du système de chauffage ou de climatisation sur son domaine public, ne pourrait retirer ou même suspendre l’autorisation  sans encourir le risque de disproportion, sauf à caractériser de circonstances particulières (violation continue et quotidienne, récidive)", indique la notice de présentation du décret. Il est ainsi apparu nécessaire de prévoir une sanction pénale "suffisamment dissuasive", souligne-t-elle, notamment lorsque l’autorisation est le siège d’une activité économique. La violation de l’interdiction sera punie d’une contravention de cinquième classe portant l’amende jusqu’à 1.500 euros (maximum 3.000 euros en cas de récidive). L’entrée en vigueur de la sanction pénale est toutefois différée au 30 juin 2022.