Droit de grève - La défense du mode d'exploitation d'un service public constitue une revendication professionnelle
Dans un arrêt du 23 octobre dernier, la Cour de cassation estime que la défense du mode d'exploitation d'un service public constitue un motif légitime permettant de recourir à la grève. Les fonctionnaires et agents contractuels travaillant pour le compte d'un service public jouissent du droit de grève reconnu à tout citoyen par la Constitution française. Néanmoins, afin d'assurer la continuité du service public, le législateur a encadré strictement les modalités de la grève dans ce secteur. D'une part, l'article L.521-4 du Code du travail prohibe certaines formes de grèves comme les grèves tournantes, par roulement concerté ou par échelonnement successif.
D'autre part, l'article L.521-3 exige que la cessation concertée du travail soit précédée du dépôt, cinq jours francs auparavant, d'un préavis émanant d'une organisation syndicale représentative.
Ce préavis doit fixer le lieu, la date, l'heure du début de la grève ainsi que, le cas échéant, la durée de celle-ci et préciser le motif du recours à la grève. S'agissant de cette dernière condition, il est de jurisprudence constante que seules des revendications professionnelles peuvent légitimer le recours à la grève, à l'exclusion de toute revendication politique ou totalement étrangère à la relation de travail.
Dans son arrêt du 23 octobre 2007, la Cour de cassation considère que la défense du mode d'exploitation d'un service public (régie ou délégation de service public) constitue bien une revendication d'ordre professionnel. Elle précise, en outre, que le fait que l'employeur n'ait pas juridiquement la capacité de satisfaire à ces revendications est sans incidence sur la légitimité du droit de grève. Elle considère ainsi que les agents de la régie des transports de Marseille (EPIC) pouvaient légitimement faire grève pour protester contre la décision de la communauté urbaine de soumettre l'exploitation du futur tramway à la procédure de délégation de service public.
Isabelle Béguin / Cabinet de Castelnau
Référence : Cass.soc., 23 octobre 2007, n°06-17.802 ; articles L.521-2 et suivants du Code du travail