La participation des communes de résidence aux charges de fonctionnement pour la scolarisation des élèves dans une école publique, inclut-elle les dépenses périscolaires ?

Constat

Lorsqu’un élève n’est pas scolarisé dans la commune et que le maire a autorisé cette dérogation à la carte scolaire, la commune doit, en tant que commune de résidence, prendre en charge les dépenses de fonctionnement concernant cet élève. Les communes s’interrogent régulièrement sur ce que comporte cette obligation et si elle inclut les dépenses périscolaires.

Réponse

Le mécanisme permettant à un enfant de ne pas être scolarisé dans sa commune est prévu à l’article L212-8 du code de l’éducation. Cet article prévoit une participation des communes de résidence aux "charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires". Les dépenses périscolaires ne sont donc pas à prendre en compte dans le calcul de la contribution communale. La commune d’accueil peut décider d’instaurer des tarifs différents au niveau périscolaire si les familles se trouvent dans des situations objectivement différentes, sous le contrôle du juge administratif, sans que cela ne porte atteinte au principe d’égalité de traitement entre les usagers d’un service public. En effet, les discriminations tarifaires en fonction du lieu de résidence sont légales, notamment en ce qui concerne un service public administratif qui présente un caractère facultatif.
La circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 indique quelles sont les dépenses obligatoires à prendre en charge pour calculer la contribution des communes entre elles.

Références :
RM n° 01504, JO Sénat du 11 juillet 2013 ; RM n° 00883, JO Sénat du 30 novembre 2017 ; circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012, NOR : MENF1203453C
 

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