La procédure de classement des communes touristiques et stations classées est modifiée
Un décret modifie les critères de classement des communes touristiques et stations classées de tourisme en incluant les lits en auberges collectives dans le calcul de la capacité d'hébergement. Il clarifie également les délais des procédures de demande.
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Un décret paru au Journal officiel du 23 février modifie la procédure de classement des communes touristiques et stations classées de tourisme. La mesure la plus significative est l'ajout des lits en auberges collectives, classées ou non, dans le calcul de la capacité d'hébergement de la population non permanente des communes touristiques ou stations classées de tourisme. Jusqu'à présent, étaient pris en compte dans l'estimation de la capacité d'hébergement les chambres d'hôtels, lits en résidence de tourisme, logements meublés, emplacements de camping, lits en villages de vacances, résidences secondaires, chambres d'hôtes et anneaux de plaisance. Cette disposition devrait permettre à certaines communes disposant d'auberges collectives d'atteindre le seuil de classement. Elle devrait notamment s'appliquer aux communes situées sur les tracés de randonnées et de pèlerinages, tels que le chemin de Saint-Jacques.
Point de départ du délai en cas d'incomplétude
Plusieurs dispositions reviennent ensuite sur la procédure de classement. Le point de départ du délai de deux mois dont dispose le préfet pour prononcer le classement est ainsi déterminé de façon plus claire dans le cas d'une demande de complément au dossier. Alors qu'auparavant le préfet avisait le demandeur dans un délai de deux mois lorsque le dossier était incomplet – sans plus de précision –, dorénavant lorsque le dossier est incomplet, le préfet doit en aviser le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier en préfecture. Le point de départ du délai – la date de réception du dossier en préfecture – est donc précisé explicitement et le demandeur dispose de deux mois pour répondre à une demande de complètement, ce qui, en outre, allonge le délai de manière sécurisée en cas d'incomplétude du dossier. Autre précision du nouveau texte : au terme du délai de deux mois à compter de la date à laquelle le dossier est complet ou a été complété, le silence du préfet vaut rejet de la demande.
Au passage, les délais d'instruction sont harmonisés entre, d'une part, les demandes de classement en commune touristique et station classée de tourisme. Le délai pour ce dernier classement est ramené à deux mois au lieu de trois.
Une décision notifiée au maire ou au président d'EPCI
Autre changement : la décision de classement du préfet sera désormais notifiée au "demandeur" et non plus au "maire". Cette précision sémantique tient compte du fait que, contrairement au classement en stations classées de tourisme, où le maire est à l'origine de la demande, dans le cas des communes touristiques, la demande de classement peut provenir du président de l'EPCI.
La dénomination "commune touristique", attribuée pour une durée de cinq ans, et le classement en station classée de tourisme, attribué pour douze ans, sont les deux niveaux de classement prévus pour les communes qui développent une politique touristique sur leur territoire. Le classement en station classée de tourisme est subordonné à l'obtention préalable de la dénomination "commune touristique" et comprend en outre des critères liés au développement durable. La France compte actuellement 540 stations classées de tourisme.