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Médicosocial - Le Conseil constitutionnel valide le financement des "diligences exceptionnelles" des services tutélaires

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par la Fédération nationale des associations tutélaires, l'Union nationale des associations familiales (Unaf) et l'Unapei, le Conseil constitutionnel a, dans une décision du 17 juin 2011, validé l'article L.471-5 du Code de l'action sociale et des familles (CFAS) et l'article 419 du Code civil. La question portait en l'occurrence sur le financement des diligences exceptionnelles accomplies par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs. La réponse était très attendue par les associations tutélaires, d'autant plus que ces dernières ont récemment perdu, devant le Conseil d'Etat, un recours en excès de pouvoir contre le décret du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection (voir notre article ci-contre du 11 février 2011). Dans le droit-fil du recours précédent, la QPC était jointe à un recours déposé par les association contre le décret du 12 novembre 2010 fixant le barème national de l'indemnité complémentaire allouée à titre exceptionnel aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
En l'espèce, les requérants soutenaient que les dispositions contestées du CASF et du Code civil méconnaissaient le principe d'égalité, faute de prévoir un financement public subsidiaire pour la prise en charge de l'indemnité complémentaire que le juge peut allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, lorsque les ressources du majeur protégé sont insuffisantes pour prendre en charge cette indemnité. Au terme d'un raisonnement relativement complexe - reposant sur la distinction entre la protection juridique des personnes, telle que définie et mise en œuvre par la loi du 5 mars 2007 réformant les tutelles, et la protection sociale -, le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur la question de savoir si le montant du financement public est suffisant ou non, mais sur celle consistant à se demander si l'exigence constitutionnelle de mise en œuvre d'une protection sociale impose le financement public spécifique de toutes les diligences particulièrement longues et complexes qui peuvent être accomplies dans le cadre de la mission de protection juridique, quel que soit leur coût. Le Conseil a répondu par la négative, selon son interprétation constante sur la portée du préambule de la Constitution de 1946, dont le 11e alinéa prévoit pour toute personne en difficulté "le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence". Sur le principe de l'égalité de traitement, le Conseil a rappelé que "si, en règle générale, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes". En l'espèce, "les dispositions contestées, qui laissent à la charge de la personne protégée, dans tous les cas, le coût de l'indemnité en complément susceptible d'être allouée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ne méconnaissent pas le principe d'égalité".

Jean-Noël Escudié / PCA
 

Référence : Conseil constitutionnel, décision n° 2011-136 QPC du 17 juin 2011 (Journal officiel du 18 juin 2011).

 

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