Urbanisme - Le juge rappelle les règles à suivre pour adopter le schéma directeur
La cour administrative d'appel de Paris a rejeté, le 6 juillet 2006, le recours formé par l'Union des associations de sauvegarde du plateau de Saclay et des vallées limitrophes (UASPS) contre une délibération du 23 septembre 1999 du conseil du district du plateau de Saclay approuvant le schéma directeur révisé du plateau.
L'UASPS soutenait que la convocation n'avait pas été affichée au siège du district de Saclay et que cette omission entachait d'illégalité la délibération litigieuse. Le juge rejette le moyen en énonçant que "cette omission n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération, dès lors que les mesures de publicité prévues par les dispositions précitées ne sont pas prescrites à peine de nullité". La Cour a, de plus, jugé que l'organe délibérant disposait des documents nécessaires à la délibération, la note explicative et le rapport de présentation du schéma directeur, et qu'ils avaient été transmis dans le délai réglementaire. L'UASPS reprochait aussi au conseil du district de ne pas avoir procédé à une nouvelle concertation comme le prescrivait l'ancien article L.122-1-1 du Code de l'urbanisme. La juridiction écarte le moyen en rappelant que dans la mesure où ces modifications ne bouleversent pas l'économie générale du projet, la procédure d'adoption n'est pas entachée d'illégalité.
Le requérant alléguait également l'incompatibilité du schéma directeur avec le protocole du 24 avril 1995 signé entre le district du plateau de Saclay et le département de l'Essonne, schéma directeur qui doit respecter la hiérarchie des normes. En l'espèce, il s'agit du schéma directeur de la région Ile-de-France (Sdrif) approuvé par un décret du 26 avril 1994. Le juge a constaté que le schéma directeur a été révisé pour être en conformité avec le Sdrif et non pour mettre en œuvre le protocole précité. L'Union des associations appuyait enfin son recours sur le fait que, selon elle, la délibération n'était pas conforme au schéma directeur de l'Ile-de-France en prévoyant une surface inférieure à celle annoncée dans le Sdrif, soit 2.000 hectares. Le juge administratif considère que cette différence est trop peu importante pour emporter l'incompatibilité entre le schéma directeur du plateau de Saclay et le Sdrif et ne constitue pas une erreur manifeste d'appréciation.
Cabinet de Castelnau, Avocats Associés
Référence: Cour administrative d'appel de Paris, 6 juillet 2006, l'Union des associations de sauvegarde du plateau de Saclay et des vallées limitrophes (UASPS), n°01PA02139.