Le régime unique de la haie
Constat : Le linéaire bocager connait un recul critique depuis plusieurs décennies en France, induisant des dommages pour la biodiversité, le stockage du carbone, la continuité écologique, et même la qualité et la diversité des paysages. Un Pacte interministériel a été signé en 2023, visant à réduire la destruction des haies, estimées à environ 20 000 km nets par an, pour parvenir à un gain net de 50 000 km de haies d’ici 2030. La loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture (dite « loi OSARGA ») a notamment instauré « le régime unique de la haie » dans les articles L. 412-21 et suivants du code de l’environnement, entrant en vigueur le 1er juin 2026.
Réponse : L’article L. 412-1 du code de l’environnement définit légalement la haie comme suit : « sauf disposition spéciale, une haie est une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d'une largeur maximale de vingt mètres et qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants :
1° Des arbustes ;
2° Des arbres ;
3° D'autres ligneux ».
Sont exclus de cette définition les allées d'arbres et les alignements d'arbres, qu'ils bordent ou non des voies ouvertes ou non à la circulation publique, et les haies implantées en bordure de bâtiments ou sur une place qui constituent l'enceinte d'un jardin ou d'un parc attenant à une habitation ou qui se situent à l'intérieur de cette enceinte, ainsi que les chaussées de toute voie cadastrée sous l'appellation “ chemin rural ”.
A noter : les travaux nécessaires à la préservation du gabarit de sécurité des infrastructures linéaires ne sont pas assimilables à la destruction d'une haie.
Le régime unique de la haie repose sur un principe de déclaration unique systématique préalable à tout projet de destruction des haies.
Après réception de la déclaration, l’administration dispose d’un délai de deux mois pour instruire la demande et éventuellement s’y opposer. Le silence vaut absence d’opposition. Dans ce délai, la déclaration peut être requalifiée par le préfet en demande d’autorisation. L’article L. 412-24 du code de l’environnement précise les 13 législations qui sont regroupées au sein de ce régime unique.
Lorsque la destruction de haies sera prévue au sein d’un projet plus global soumis à la procédure d’autorisation environnementale, elle sera instruite dans ce cadre et non pas dans celui du régime unique. L’acte permettant cette destruction sera intégré à l’autorisation environnementale globale.
Un guichet départemental unique sera chargé d’instruire les déclarations et demandes d’autorisation et de transmettre au pétitionnaire une réponse unique. Un portail numérique sera mis à disposition pour permettre de connaître les réglementations applicables, déposer les déclarations de projet de destruction, communiquer la réponse de l’administration et le cas échéant notifier l’acte permettant l’arrachage de haie.
Une instruction du 24 mars 2026 apporte des précisions techniques utiles.
Références juridiques : Articles L. 412-21 et suivants du code de l’environnement ; instruction du 24 mars 2026 relative au régime unique de la haie NOR : TECL2607497J
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