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Le transfert d’une compétence à un EPCI entraîne-t-il le transfert des contentieux afférents ?

Constat : Lorsque les communes transfèrent une compétence à un EPCI, celui-ci se voit également transférer, non seulement l’ensemble des biens, équipements, contrats et personnels nécessaire à son exercice, mais également les contentieux afférents.

Réponse : Un principe de droit veut que tout transfert de compétence, entraîne ispso facto une totale substitution de l’EPCI à ses communes membres dans l’ensemble des actes et délibérations. En droit de l’intercommunalité, ce principe d’exclusivité se traduit par le dessaisissement total des communes de leur compétence. Concernant les contentieux nés postérieurement à ce transfert, les EPCI et leurs communes ont souvent exprimé une impression d’umbroglio juridique. Pourtant, la jurisprudence a longtemps considéré que le transfert de la responsabilité attachée à ces contentieux constituait le corollaire du transfert de la compétence. La même solution avait d’ailleurs été dégagée pour des litiges inhérents à des faits antérieurs au dit transfert. Ce qui n’est pas sans poser un certain nombre de difficultés pratiques.

Pour mémoire, le juge administratif avait tranché qu’un litige opposant une commune à un tiers était et restait étranger à l’EPCI nouvellement compétent. La commune devait donc faire face à des conséquences notamment d’ordre pécuniaire, alors même qu’elle se trouvait dépourvue de la compétence correspondante. A l’occasion d’une nouvelle affaire relative à la modification d’un PLU communal, le juge administratif a, pour ainsi dire, révisé sa position. En l’espèce, un recours pour excès de pouvoir avait été dirigé contre un acte pris avant l’intercommunalisation de la compétence. Selon l’appréciation du juge en appel, il incombait à l’EPCI et non à la commune d’être partie au procès en qualité de défendeur et ce, dès la saisine du juge en première instance. Autrement dit, l’EPCI s’est trouvé substitué de plein droit à la commune pour ce qui concerne les modifications du PLU communal et leurs incidences en termes de contentieux.

En définitive, il faut retenir qu’à l’instant où l’EPCI vient se substituer aux communes dans l’exercice de leur compétence, il devient partie prenante de tous les contentieux qui surviennent postérieurement y compris s’ils concernent des actes et délibérations ayant été adopté par des communes. En ce qui concerne les contentieux nés avant le transfert de compétence, le juge administratif, dans une position constante, affirme que les droits et obligations nés de l’exécution de contrats passés pour l’exercice de cette compétence, mais achevés à la date du transfert, ne sont pas repris par la personne morale récipiendaire.

Références

CE, 6 avril 1979, Société « La plage de la forêt », req. n°98510 ; CAA Nancy, 11 mai 2006, req. 04NC00570 et 04NC00571 ; CE 3 décembre 2014, req. n° 383865 ; CAA  Lyon, 11 janvier 2018, req. n°16LY014.