Les délégués suppléants représentant une commune au sein d'un syndicat de communes peuvent-ils être membres de la CAO ?
Constat : Les communes et EPCI, particulièrement en début de mandat, sont appelés à désigner leurs représentants au sein des commissions, comités et organismes extérieurs. La question de savoir si ces personnes publiques peuvent désigner des élus suppléants au sein de ces instances, y compris en tant que titulaires, a longtemps fait l’objet d’une incertitude juridique, que le Conseil d’État a tranchée à propos de la constitution des commissions d’appel d’offres.
Réponse : La désignation d'un ou plusieurs suppléants, appelés à siéger avec voix délibérative au sein de l'organe délibérant d'un syndicat de communes peut être prévue, en application du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans les statuts de l’EPCI concerné. Une telle disposition traduit la faculté d'assurer la représentation des communes par un suppléant en cas d'empêchement d'un délégué titulaire de participer à une séance du comité syndical.
Alors que la doctrine ministérielle s’est montrée à plusieurs reprises rétive à la possibilité juridique d’élire des délégués suppléants au sein de commissions, le juge administratif adopte aujourd’hui une position de pleine ouverture.
Dans un arrêt du 12 juillet 2021, le Conseil d’État a considéré que lorsqu'il est prévu qu'une commune soit représentée au sein du comité syndical d'un syndicat de communes dont elle est membre à la fois par des délégués titulaires et par des délégués suppléants, ces délégués titulaires et suppléants sont élus dans les mêmes conditions au comité syndical et, lorsqu'ils sont appelés à y siéger, participent de la même façon, avec une voix également délibérative, à ses délibérations. Par suite, « les délégués suppléants au comité syndical sont éligibles, en qualité de membres de l'assemblée délibérante élus en son sein (…) pour être désignés en qualité de membres titulaires ou suppléants de la commission d'appel d'offres (…). De même, les délégués suppléants au comité syndical sont éligibles, en qualité de membres de l'assemblée délibérante élus en son sein pour être désignés en qualité de membres titulaires ou suppléants de la commission de délégation de service public ». Sous réserve de l’interprétation casuelle du juge en cas de recours, il semble légitime d’étendre cette position jurisprudentielle aux autres cas de désignation, sauf dispositions légales ou statutaires contraires.
Références : CE, 12 juillet 2021, n° 448741 ; lien vers les conclusions du Rapporteur public : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2021-07-12/448741?download_pdf
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