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Loi de modernisation de l'économie - Les députés assouplissent les règles relatives aux autorisations de changement d'affectation de locaux

Les députés ont adopté le 4 juin l'Article 4 du projet de loi de modernisation de l'économie qui modifie considérablement les règles relatives au changement d'usage des locaux destinés à l'habitation, prévues par l'Article L631-7-2 du Code de la construction.
Jusqu'à présent, ce changement d'affectation était en effet soumis à autorisation dans certaines collectivités - villes de plus de 200.000 habitants ou communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne de la proche couronne - afin de maintenir le nombre de logements sur leur territoire. Le nouveau texte supprime cette autorisation administrative pour "les locaux qui sont situés au rez-de-chaussée" et qui ne relèvent pas des organismes HLM. Il précise que seule "une partie d'un local d'habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale" pourra être utilisée pour l'exercice d'une activité professionnelle.

La rédaction actuelle de l'Article L631-7-2 du Code de la construction permet déjà l'exercice d'une activité professionnelle à l'exception de celles à caractère commercial. La version adoptée par les députés revient sur cette exclusion en permettant "l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale".
Ces activités pourront désormais conduire "à recevoir clientèle et marchandises", contrairement à ce que prévoyait l'Article L631-7-3 du Code de la construction. Mais l'activité exercée ne devra en aucun cas engendrer "des nuisances, dangers pour le voisinage et ne conduire à aucun désordre pour le bâti", indique le texte.

Conformément à l'Article L631-7-2 du Code de la construction, l'autorisation de la transformation d'usage des locaux incombe actuellement au préfet, après avis du maire. La nouvelle rédaction de cet article transfère cette compétence au maire ou président d'un Etablissement public de coopération intercommunale, notamment lorsqu'il est compétent en matière d'urbanisme commercial. Néanmoins, il semblerait que cette autorisation ne puisse pas être considérée comme une autorisation préalable, mais comme une faculté pour l'élu,  puisque le texte précise que "le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en la matière peut autoriser", dès lors que l'activité ne conduit pas à recevoir de la clientèle et des marchandises. C'est uniquement dans cette hypothèse que l'Article L631-7-4 va prévoir que "le maire autorise l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale". Dans ce cas de figure, l'autorisation serait donc obligatoire et le maire seul compétent.


Virginie Verdier-Bouchut / Proximum

 

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