Les plateformes en ligne sont bien responsables en cas de sous-location illégale

Deux arrêts de la Cour de cassation ont jugé que la plateforme Airbnb n'était pas un simple hébergeur de contenus sur internet et jouait un rôle actif dans la promotion des annonces de locations de courte durée. Sa responsabilité peut donc être engagée dans les cas de sous-locations illégales. 

La société Airbnb joue bien un rôle actif à l'égard des utilisateurs de sa plateforme et peut donc être tenue pour responsable en cas de sous-location illégale. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a ainsi tranché dans deux arrêts du 7 janvier un contentieux qui avait occasionné deux décisions opposées en appel. 

Dans ces deux affaires, la question était de savoir si, dans le cas d'une sous-location illégale, Airbnb – qui exploite une plateforme sur internet par laquelle des hôtes proposent des locations de courte durée à des voyageurs – avait la qualité de simple hébergeur internet et pouvait, à ce titre, bénéficier de l'exonération de responsabilité accordée aux hébergeurs, ou si, au contraire, elle jouait un rôle lui permettant d'avoir connaissance et de contrôler les offres déposées sur sa plateforme.

Zones touristiques

Dans la première affaire, la locataire d'un logement HLM situé dans une région touristique sous-louait via Airbnb son appartement sans autorisation écrite de la part de son bailleur, comme le requiert l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989. Le bailleur – la société de HLM Famille et Provence – a demandé à la justice de condamner sa locataire et la société Airbnb à lui verser les fruits perçus des sous-locations. En première instance, le tribunal a condamné la locataire et la société Airbnb à verser ces sommes à la société HLM. Mais la cour d'appel, après avoir confirmé la condamnation de la locataire, a refusé de condamner Airbnb en lui reconnaissant la qualité d'hébergeur internet, sur le motif, notamment, que l'utilisateur demeurait libre du contenu de son annonce comme du prix de la location et que les fonctionnalités offertes par la plateforme constituaient des opérations techniques propres à un prestataire d'hébergement, justifiées par la seule nécessité de rationaliser l'organisation du service et d'en faciliter l'accès à l'utilisateur.

Dans la seconde affaire, c'est encore sans l'autorisation de sa propriétaire qu'une locataire a sous-loué son appartement situé dans un quartier touristique de Paris immédiatement après son entrée dans les lieux, toujours via la plateforme Airbnb. La propriétaire ayant demandé à la justice de condamner sa locataire et Airbnb à lui verser les sommes perçues au titre des sous-locations, le tribunal les a condamnées à verser ces sommes, et a de surcroît condamné Airbnb à verser une somme correspondant aux commissions perçues sur cette sous-location illégale. Une décision confirmée en appel, la cour considérant qu'Airbnb ne pouvait se prévaloir de la qualité d'hébergeur internet, notamment en raison de la sélection des annonces publiées sur sa plateforme ou du contrôle a priori de leur contenu.

Rôle actif

Pour décider que la responsabilité d'une plateforme en ligne est engagée en cas de sous-location illégale, la Cour de cassation – après avoir rappelé qu'un hébergeur ne peut pas être tenu civilement responsable des informations stockées s'il n'a pas eu connaissance de leur caractère illicite ou s'il en a eu connaissance mais a agi rapidement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible – va écarter la définition de l'hébergeur internet dans les cas d'espèce.

Alors que l'hébergeur internet se définit, d'après la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, comme une personne physique ou morale qui assure, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, la Cour de cassation va estimer que la société Airbnb, loin de jouer un rôle de simple intermédiaire se limitant à fournir de façon neutre un service purement technique et automatique de stockage et de mise à disposition des données, joue au contraire un rôle actif à l'égard de ses utilisateurs. Rôle actif reconnu par la Cour de justice de l'Union européenne à un prestataire lorsque celui-ci prête une assistance consistant notamment à optimiser la présentation des offres à la vente ou à promouvoir celles-ci (CJUE, 12 juillet 2011, L'Oréal e.a., C-324/09).

Immixtion dans la relation entre hôtes et voyageurs

Selon la Cour de cassation, Airbnb tient en effet un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme, que ce soit en octroyant à certains auteurs d'annonces la qualité de "superhost" – dont le logement répond à certains critères, vérifiés par un partenaire d'Airbnb qui se rend sur place – ou en assurant la promotion de leurs offres.

D'autre part, la plateforme exerce une influence sur le contenu des offres et sur le comportement de ses utilisateurs par un ensemble de règles contraignantes auxquelles les hôtes et les voyageurs doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d'une annonce qu'en cours d'exécution de la transaction. 

À ce double titre, la cour juge que la société Airbnb "s'immisce dans la relation entre hôtes et voyageurs" et estime par conséquent qu'elle ne se limite pas à jouer le rôle d'intermédiaire neutre. Elle ne peut donc ni revendiquer la qualité d'hébergeur internet ni bénéficier de l'exonération de responsabilité que la loi accorde aux hébergeurs. Sa responsabilité peut, à l'inverse, être engagée lorsque les utilisateurs recourent à sa plateforme pour de la sous-location illégale.  

 

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