Liberté d'expression : un décret transpose la directive sur les "procédures bâillons"

Un décret publié le 5 mai au Journal officiel, transpose in extremis – en partie ? – la directive de 2024 visant à protéger "les personnes qui participent au débat public" – journalistes, universitaires, éditeurs, ONG… – des "demandes en justice manifestement infondées ou des procédures judiciaires abusives", longues et coûteuses, qui seraient engagées afin de les dissuader de conduire leur travail.

Le texte permet ainsi au juge confronté à une telle "procédure bâillon", d'une part, d'allouer aux parties défenderesses "une provision pour le procès" – une disposition similaire avait déjà été introduite pour les lanceurs d'alerte par la loi du 21 mars 2022 – et, d'autre part, de "rejeter rapidement, par décision motivée, toute demande manifestement infondée", l'affaire faisant alors en outre l'objet d'un audiencement prioritaire.

Plus encore, dans un revirement de situation, il entend également "dissuader le dissuadeur" en disposant que le juge condamne l'auteur jugé coupable d'une telle action abusive à payer à l'autre partie, "sur justificatif, les frais de procédure qu'elle a supportés, y compris l'intégralité des frais de représentation en justice, à moins que ces derniers ne soient excessifs", par dérogation aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le décret est applicable aux instances introduites à compter du 7 mai, date de son entrée en vigueur, qui était aussi la date-limite pour transposer la directive.

Références : décret n°2026-337 du 30 avril 2026 relatif aux procédures engagées contre des personnes en raison de leur participation au débat public et portant transposition de la directive (UE) 2024/1069 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives ("poursuites stratégiques altérant le débat public"), Journal officiel du 5 mai 2026, texte n° 9.

 

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