Licence IV : les communes peuvent-elles toujours en créer ?

Constat : Il est de bon ton pour les communes, en particulier celles qui voient fermer leur dernier commerce, d'acheter la licence IV, de la conserver et de la faire vivre, comme le prévoit la législation.

Réponse : Par principe, l’article L.3332-2 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la création de nouvelles licences IV est interdite.

Cependant, à compter de la publication de la loi du 27 décembre 2019 et jusqu’au 28 décembre 2022, une dérogation est notable en l’article 47 de la loi susvisée : « une licence de 4ème catégorie peut être créée, dans les conditions prévues à l'article L.3332-3 du même code, par déclaration auprès du maire dans les communes de moins de 3 500 habitants n'en disposant pas à la date de publication de la présente loi. »

La création est soumise à plusieurs conditions :

  • Il ne peut être créé qu’une seule licence IV ;
  • La création ne peut intervenir que dans les communes de moins de 3 500 habitants qui ne disposent pas d’une licence à la date de publication de la loi ;
  • La licence est créée par déclaration au maire du futur exploitant, dans les conditions habituelles d’ouverture d’un débit de boissons ;
  • Par dérogation à l’article L.3332-11 du CSP, la licence IV créée dans ce cadre exceptionnel ne pourra pas faire l’objet d’un transfert au-delà de l’intercommunalité. En ce sens, le transfert au sein du département voire dans un département limitrophe est impossible.

Références :

Article L.3332-2 du code de la santé publique ; article 47 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.

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