L'obligation de mise à disposition du public des documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués est-elle applicable aux syndicats mixtes ?

Constat :


Les articles L 1411-13 et L 1411-14 du Code général des collectivités territoriales prévoit que dans les communes de 3.500 habitants et plus, les documents relatifs à l’exploitation des services publics délégués qui doivent être remis à la collectivité en application des conventions de délégation de service public, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie, et le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception.

Réponse :


Pour les syndicats mixtes fermés l’article L1411-14 prévoit l’application de cette disposition dès lors qu’ils comprennent au moins une commune de 3.500 habitants et plus. Le lieu de mise à disposition du public est le siège de l’établissement et les mairies des communes membres, adhérant à titre individuel.

Pour les syndicats mixtes ouverts, cette disposition est applicable dès lors qu’ils comprennent au moins un département ou une région, conformément à l’article L1411-17. Le lieu de mise à disposition du public est dans ce cas le siège de l’établissement et les hôtels des départements et des régions membres.

Source
Art. L 1411-13, L 1411-14 et L 1411-17 du CGCT
 

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