Loi de simplification de la vie économique : les apports en droit de la commande publique
Constat : La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique allège drastiquement les démarches administratives pour redonner de la flexibilité et de la trésorerie aux entreprises. Pour les marchés publics, elle promet ainsi des procédures plus fluides, des délais accélérés et un accès grandement facilité.
Réponse :
1° Ce texte prévoit l’utilisation obligatoire et gratuite d’une plateforme de dématérialisation de l’État pour les personnes morales de droit public et les organismes de sécurité sociale. Cette plateforme est purement facultative pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements. L’entrée en vigueur est fixée par décret et par catégorie d'acheteurs, au plus tard le 31 décembre 2030. Les contrats en cours ou procédures engagées à la date de publication de la loi se poursuivent jusqu'à leur terme.
2° Un allègement des procédures de mise en concurrence pour certains marchés de travaux est mis en place. Il sera possible de conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables si la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services des autorités publiques centrales (140 000 euros). Cette dérogation est aussi applicable aux lots de travaux inférieurs à ce même seuil, dans la limite d’un montant cumulé n'excédant pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
3° La loi entérine l’obligation pour l’acheteur de choisir une offre pertinente, d'assurer la bonne utilisation des deniers publics et de ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur. Cela entre en vigueur pour les procédures engagées ou en cas d’avis d'appel à la concurrence envoyés à compter du 1er janvier 2027.
4° Elle acte une dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les travaux, fournitures ou services innovants (au sens de l'article L. 2172-3 du CCP) sous le seuil européen des fournitures et services des autorités publiques centrales. Cette disposition s’applique pour les « petits lots ». Cette mesure entre en vigueur pour les consultations engagées ou les avis envoyés à compter du 1er juillet 2026.
5° Il y a également des mesures concernant les Jeunes Entreprises Innovantes. Ainsi il est possible de réserver à des JEI (au sens de l'article 44 sexies-0 A du CGI) des lots représentant jusqu'à 15 % du montant total des marchés allotis de travaux, fournitures ou services innovants restant sous le seuil européen (fournitures et services des autorités centrales), pour les consultations ou avis envoyés à compter du 28 mai 2026.
6° Une inversion du principe des variantes intervient. Les variantes sont désormais autorisées par défaut (sauf mention contraire expresse de l'acheteur dans l'avis de marché, l'invitation à confirmer l'intérêt ou les documents de la consultation), tant pour les procédures formalisées que pour les procédures adaptées.
7° La loi prévoit la possibilité d'attribuer un marché public ou une concession à une société à durée limitée constituée (ou en cours de formation) entre l'acheteur/autorité concédante, le(s) soumissionnaire(s) attributaire(s) et potentiellement un tiers investisseur. Cette faculté nécessite une anticipation obligatoire dans les documents de la consultation.
8° Pour les marchés d’assurances, la loi prévoit la modification du code des assurances imposant à l'assureur un préavis minimal de six mois (au lieu des délais contraints antérieurs) pour notifier la résiliation d'un contrat d'assurance dont l'assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités. Cela doit permettre d’offrir aux acheteurs publics le délai nécessaire pour anticiper, analyser leurs besoins et relancer une procédure de mise en concurrence.
Références : Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique
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