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Loi Essoc : la nouvelle mouture du code de la construction en consultation

Annoncé par la loi Essoc, le big bang des règles de la construction vient de prendre forme par la voie d’un projet d’ordonnance mis en consultation par le ministère de la Transition écologique, jusqu'au 27 décembre prochain.

L’entreprise de réécriture des règles de construction prévue par la loi pour un État au service d'une société de confiance dite loi Essoc touche à sa fin. Le ministère de la Transition écologique vient tout juste de mettre en consultation la nouvelle version du livre I du code de la construction et de l’habitat (CCH). Ce second volet, matérialisé par un nouveau projet d’ordonnance, est attendu d’ici le 10 février 2020, et devrait succéder à la première ordonnance (n° 2018-937 du 30 octobre 2018) qui a quant à elle vocation à disparaître. Un premier opus - accompagné du décret n° 2019-184 du 11 mars 2019 - largement inspiré du "permis de faire" de la loi Liberté de création, architecture et patrimoine (LCAP) de 2016, dont il élargit considérablement l’horizon, en permettant aux maîtres d'ouvrage de déroger à certaines règles constructives, sous réserve d'apporter des "solutions d'effet équivalent". Toute solution innovante devant être contrôlée et attestée par des experts indépendants (laboratoires agréés ou reconnus compétents par l’État, bureaux d’études qualifiés, Cerema, CSTB ou contrôleurs techniques agréés), avant d’être mise en oeuvre.

Complète restructuration

Très attendue, cette seconde ordonnance pérennise donc la démarche amorcée fin 2018, pour autoriser de plein droit les maîtres d’ouvrage à mettre en œuvre des solutions techniques ou architecturales innovantes. Les travaux de réécriture - centrés sur le livre I du CCH - auront nécessité près d’un an de concertation avec les acteurs de la construction, via des groupes de travail, copilotés par l’administration et le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE). Le temps aussi d’éprouver et d’évaluer la déclinaison opérationnelle de ce changement de paradigme avant de l’introduire dans le droit commun. À terme, le ministère promet un "choc de simplification" sur la forme tout d’abord. Créé en 1978, il y a une quarantaine d’années, le CCH n’a été jusqu'ici ni réorganisé ni modernisé dans sa forme. Mais a essentiellement fait l’objet d’ajouts sur le fond (performance énergétique, développement de l’électromobilité, par exemple) dans une logique de juxtaposition. Dans le livre Ier, les formalités administratives et les règles de constructions sont mélangées, "ce qui complexifie la lecture et la recherche d’information précise", explique le ministère. La structuration a donc entièrement été revue, notamment de façon à permettre "une identification rapide des objectifs généraux poursuivis dans les différents champs techniques" liés aux bâtiments (sécurité, accessibilité, qualité sanitaire, protection de l’environnement, sobriété énergétique etc.), désormais ventilés au sein des titres III à VII. Il s’agit également d’agir sur le fond de la problématique, "dans la manière d’écrire et d’appliquer les règles de construction", relève le ministère. Toute "une philosophie" qui irrigue le corpus réglementaire en substituant des objectifs de résultats (le plus souvent exprimés en indice, performance, seuil, etc.) aux prescriptions de moyens actuellement en vigueur dans le CCH. 

Contrôle des solutions d’effet équivalent

L’essence du dispositif est inscrite au nouvel article L. 112-4. Les objectifs généraux apportent des critères de comparaison entre la solution réglementaire et la solution proposée par le maître d’ouvrage. En l’absence de résultat minimal inscrit dans le droit commun, la comparaison doit être menée au regard des solutions de référence précisées par voie réglementaire ou par le recours à une autre solution, alors appelée "solution d’effet équivalent". Le dernier point est "directement issu du 'permis d’expérimenter' porté par la première ordonnance (…) et permet de donner un cadre aux solutions qui ne seraient aujourd'hui pas considérées comme réglementaires vis-à-vis des règles de construction prescriptives", précise le ministère. Beaucoup d’effet de manche pour un projet qui entretient néanmoins un certain flou artistique. 
Le contrôle spécifique prévu pour la mise en œuvre de ces solutions d’effet équivalent, reprend lui aussi les principes introduits par l’ordonnance du 30 octobre 2018 et à présent définis au titre I – chapitre II – section 3 du nouveau livre Ier du CCH. Le maître d’ouvrage transmet à l’organisme indépendant délivrant l’attestation d’effet équivalent de son choix un dossier suffisamment complet pour lui permettre de vérifier l’équivalence. En retour, s’il confirme l’analyse fournie par le maître d’ouvrage, cet organisme lui délivrera alors une attestation. Un contrôleur technique doit par ailleurs vérifier la bonne mise en œuvre de la solution. Le contrôle des règles de construction, tel que défini à l’article L. 151-1 du CCH (désormais article L. 181-1), s’applique toujours à l’opération. Pour rappel, la loi Elan porte à 6 ans le délai pendant lequel ce contrôle peut être réalisé (contre 3 ans auparavant) après l'achèvement des travaux. Il est également prévu de confier aux services chargés du contrôle du respect des règles de construction un pouvoir de police administrative (ces services n’ont jusqu'à présent que le pouvoir de police judiciaire) pour contrôler et sanctionner le respect de la procédure de mise en œuvre de ces solutions d’effet équivalent (art. L. 182-1 et suivants nouveaux). 

 

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