Lorsque le conseil communautaire délègue des pouvoirs au président ou au bureau, en est-il dessaisi ?

Constat : En dehors des matières expressément exclues par l’article L. 5211-10 du CGCT, le conseil communautaire peut consentir des délégations d’attribution au président, à un vice-président ayant une délégation de fonction ou de signature, et au bureau communautaire dans son ensemble. En la matière, la doctrine ministérielle considère que les règles et la jurisprudence relatives au fonctionnement de la commission permanente des conseils régionaux et départementaux sont applicables par analogie aux délégations d’attribution au sein du bloc local. Suivant ce raisonnement, le conseil communautaire ne serait jamais dessaisi de ses compétences déléguées lesquelles constitueraient un champ d’action partagé dont le conseil conserverait la primauté. Qu’en est-il de la position de la jurisprudence ?

Réponse : La jurisprudence administrative vient remettre en question une telle analyse dans un arrêt du Conseil d’Etat portant sur les délégations d’attribution du maire. Cette décision du Conseil d’Etat est directement transposable aux délégations d’attribution consenties au sein d’un EPCI. Selon le Conseil d’Etat, l’organe délibérant doit être regardé comme s'en étant dessaisi et ne pouvant plus les exercer dès lors qu'il a délégué certaines de ses compétences à l’exécutif en application des dispositions du CGCT. 

Par conséquent, la décision du président ou du bureau prise en vertu d’une délégation engage l’EPCI sans que le conseil communautaire n'ait à donner son accord préalable. Tout au plus et en amont, un avis du conseil communautaire peut être envisagé pour éclairer le délégataire dans la prise de décision. Ainsi, l’adoption d’une nouvelle délibération portant sur une matière déjà déléguée serait entachée d’irrégularité, sauf en cas d’empêchement. En effet, seul l’empêchement du président ou du bureau permet au conseil d’exercer provisoirement des délégations d’attribution. En dehors de ce cas de figure, l’organe délibérant ne peut intervenir qu’après avoir mis fin aux délégations conformément au principe de parallélisme des formes. 

En tout état de cause, le président ou le bureau « doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil » de toutes les décisions prises sur le fondement de ses délégations. Il n'est pas nécessaire que le compte rendu des décisions figure comme point spécifique de l'ordre du jour annexé à la convocation. Il peut être traité au titre des questions diverses. Néanmoins, pour que l'obligation d'information du conseil soit remplie, le compte rendu des décisions prises par le président ou le bureau par délégation du conseil doit être complet et précis, qu'il soit présenté oralement ou sous la forme d'un relevé de décisions. Une évocation succincte des décisions prises sur le fondement des délégations d’attribution pourrait être regardée comme un refus d'information du conseil. 

 

Références : Article L. 5211-1 par renvoi de l’article L 2122-23 du CGCT et article L. 5211-10 du CGCT ; Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 26/08/2010 au JO Sénat - Question écrite n°13728 - 13e législature ; CAA de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17/01/2008, 07LY00142, Inédit au recueil Lebon ; Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 02/10/2013, 357008, Inédit au recueil Lebon

 

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