Modification de la gestion d’un équipement public en cours de cycle : quels effets sur les attributions de compensation ?

Constat : Un équipement public peut voir ses modalités de gestion modifiées au cours de sa vie : fermeture, restitution, désaffectation…dans quelles mesures ces changements impactent-ils les attributions de compensation versées aux communes par l’établissement public de coopération intercommunale ?

Réponse :

 

  1. En cas de fermeture de l’équipement public

Lorsqu’un équipement relevant de la compétence d’un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) est fermé par ce dernier, la question se pose de savoir si l’EPCI est tenu de « rembourser » ou « d’indemniser » les communes ponctionnées d’un certain montant dans leurs attributions de compensation au moment d’un éventuel premier transfert.

Au cas d’espèce, le principe applicable est celui de l’évaluation du coût d’un équipement ou d’un service à son coût historique. Juridiquement, l’EPCI n’est donc en aucun cas tenu d’abonder les attributions de compensation des communes au motif qu’il aurait décidé la fermeture d’un équipement.

Le même raisonnement doit être appliqué en cas de modifications dans l’utilisation même de l’équipement. Par exemple, la décision par l’EPCI de réduire les horaires d’ouverture d’un équipement public utilisé pour les besoins de la compétence périscolaire est sans effet sur les montants d’attributions de compensation reversés aux communes.

 

  1. En cas de désaffectation de l’équipement public

 

La réponse ministérielle Montesquiou du 15 mars 2007 (n°17463, JO Sénat) distingue le retrait de compétence de la procédure de désaffectation. 

En cas de désaffectation, et en application de l’article L.1321-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la commune retrouve l’ensemble des droits et obligations attachés au bien désaffecté, qui est par ailleurs réintégré dans son patrimoine. Dans un tel cas, dans la mesure où la commune ne retrouve pas l’exercice d’une compétence à proprement parler, son attribution de compensation n’a pas vocation à être majorée.

La désaffectation du bien s’opère par délibération concordante entre l’EPCI et la commune qui, en tant que propriétaire du bien, est seule à pouvoir prononcer sa désaffectation.

Au terme de cette procédure, la commune peut décider de l’utilisation future qu’elle fera de ce bien d’équipement.

  1. En cas de rétrocession impliquant un retrait de compétence

 

Dans les conditions d’une rétrocession d’équipement impliquant un retrait de compétence, la même réponse ministérielle précise que « le retour du bien à la commune, propriétaire de ce bien, a un impact sur le montant de l’attribution de compensation versée à la commune propriétaire de ce bien qui reprend l’exercice de la compétence ».

Dans cette situation, la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) est tenue de se réunir et de proposer un coût d’évaluation de l’équipement, selon les mêmes règles s’appliquant à un transfert de compétence, à partir des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI).

La doctrine et la jurisprudence précisent au fil du temps les modalités par lesquelles ces rétrocessions de compétences et d’équipements doivent être réalisées.

Par exemple, dans le cas d’un équipement relevant initialement de la compétence d’une commune, qui est transféré à un EPCI, puis enfin rétrocédé à la commune, l’évaluation du coût de l’équipement doit se fonder sur le coût identifié dans le budget de l’EPCI préalablement à la rétrocession, et non sur le coût initial du transfert commune vers EPCI (TA Orléans, 7 mars 2019, n°1800622 et n°1800623, communes des Autels-Villevillon et de la Chapelle-Royale).

De la même manière, si la rétrocession fait suite à un premier transfert au bénéfice de l’EPCI, premier transfert qui n’aurait pas fait l’objet d’une évaluation en CLECT, la réponse ministérielle Jerretie du 14 août 2018 (n°4899, JO Assemblée nationale), indique que « la rétrocession d’une compétence aux communes par un EPCI ne saurait être effectuée sans contrepartie financière au motif que le transfert initial de la compétence n’avait pas fait l’objet d’une évaluation préalable ».

 

Dans tous les cas, la procédure de révision libre des attributions de compensation, codifiée au 1°bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI, est indiquée dans des situations particulières.

 

 

Références :

Article 1609 nonies C du code général des impôts

Article L.1321-3 du code général des collectivités territoriales

TA Orléans, 7 mars 2019, n°1800622 et n°1800623, communes des Autels-Villevillon et de la Chapelle-Royale

Réponse ministérielle Montesquiou du 15 mars 2007 (n°17463, JO Sénat)

Réponse ministérielle Jerretie du 14 août 2018 (n°4899, JO Assemblée nationale)

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