Nuisances lumineuses : une commune peut-elle être condamnée pour inaction ?

Constat : Les nuisances lumineuses sont encadrées par une réglementation interdisant l’éclairage nocturne des commerces, notamment par les articles L583-1 à L583-5 du code de l’environnement. Le maire est compétent afin de sanctionner les comportements ne respectant pas cette réglementation, en application de l’article L583-5 du même code, l’obligeant à mettre en demeure les personnes ne respectant pas ces obligations de les appliquer, et permettant au maire, par arrêté, de faire cesser le trouble si la mise en demeure reste sans effets. 

Réponse : Le Tribunal Administratif de Toulouse a rendu une décision le 18 mai 2026 sanctionnant l’inaction des maires face à ce phénomène.

En l’espèce, une association de protection de la nature et de la biodiversité a, sur le fondement de l’article L583-5 du Code de l’environnement, demandé au maire de Toulouse de faire cesser le trouble, en mettant en demeure les trente-six enseignes qui contrevenaient aux prescriptions relatives aux éclairages extérieurs nocturnes, tel qu’un procès-verbal de constat d’huissier du 6 janvier 2023 l’avait constaté.

Le maire s’est alors défendu en arguant que des lettres ont été adressées aux contrevenants. Cependant, la majorité des lettres adressées n’étaient pas des mises en demeures mais de simples rappels des règles en vigueur. Six mises en demeure ont bien été adressées, mais cela a été fait plus d’une année après la demande de l’association ; une décision implicite de refus de mettre en demeure les sociétés contrevenantes sur le fondement de l’article L. 583-5 du code de l’environnement était alors bien intervenue à la date d’introduction de la requête.

Le maire de Toulouse a ainsi été enjoint par le Tribunal Administratif de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 583-5 du code de l’environnement à l’égard des trente enseignes contrevenantes, sous réserve que la matérialité de l’infraction soit constatée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de verser une somme d’argent à l’association demanderesse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

 

Références : Code de l’environnement, Article L583-1 à L583-5, TA Toulouse, 18 mai 2026, n° 2301888.

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