Obligation de végétaliser ou d’installer du photovoltaïque en toiture : les textes en consultation

La loi Climat et Résilience renforce, à compter du 1er juillet 2023, l’obligation d'intégrer des procédés de production d’énergies renouvelables ou de végétalisation aux toitures de certains bâtiments. Les textes d’application - un décret et deux arrêtés - sont en consultation jusqu’au 13 juin.

Le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a mis en consultation, jusqu’au 13 juin 2023, un projet de décret et deux arrêtés précisant les conditions d’application de l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH) - introduit par la loi Climat et Résilience (art. 101) -, qui renforce l’obligation (prévue par la loi Énergie-Climat de 2019) de végétaliser ou d’installer un procédé de production d’énergie renouvelables (ENR) en toiture pour les bâtiments non résidentiels nouveaux ou lourdement rénovés.

Ces mesures, qui entrent en vigueur au 1er juillet 2023, concernent les bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal, entrepôts, hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et parcs de stationnement couverts accessibles au public et supérieures à 500 m2 d’emprise au sol ; les bureaux d’une d’emprise au sol de plus de 1.000 m2. Ces obligations s'appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments supérieures à 500 m2 (1.000 m2 pour les bureaux).

Notons que la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables (art. 41) a par ailleurs récemment modifié le champ d’application et le calendrier de cette obligation. Le projet de décret précise la nature des travaux de rénovation lourde déclenchant l’obligation, ainsi que les critères relatifs aux exonérations et justificatifs requis qui permettront au maître d’ouvrage de s’en affranchir. 

Définition de la rénovation lourde et exonérations

Les travaux de rénovation lourde visés par l’obligation "sont ceux qui ont pour objet le renforcement ou le remplacement d’éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment, y compris de la charpente" (nouvel art. R.174-32 du CCH).

Les conditions d'application des dérogations sont également détaillées par le décret. Pour ce qui est des contraintes architecturales et/ou patrimoniales, la rédaction proposée (art. R.171-33) permet de prendre en compte les autres réglementations - au titre du code du patrimoine et du code de l’environnement - afin que l’autorité compétente puisse rendre la décision d’urbanisme en conformité avec les avis des instances devant être consultées dans le cas, par exemple, des monuments historiques et leurs périmètres, sites inscrits ou classés, etc. L’existence de coûts disproportionnés (autre motif de dérogation) est établie lorsque le rapport entre le coût de l’installation (végétalisation ou ENR) et le coût global des travaux (construction, extension ou rénovation) dépasse une valeur seuil fixée par l'arrêté soumis à consultation. Si ce rapport "est supérieur à 15%", alors le maître d’ouvrage peut être exonéré. Le cas échéant, le coût d’installation est diminué des gains pouvant être obtenus par la vente de l’électricité produite ou les économies d’énergie réalisées sur une durée de 20 ans. Ces revenus sont calculés sur la base d’une étude technico-économique dont les modalités de réalisation sont aussi définies dans le projet d’arrêté. 

L’existence de surcoûts est également établie lorsque le coût actualisé de l’énergie produite par le système d’ENR sur une durée de 20 ans dépasse la valeur fixée par l'arrêté et tenant compte d’un taux d’actualisation (une fois et demie le tarif d’achat).

Concernant l’exemption pour impossibilité technique, le texte distingue la rénovation lourde (cas d'une sur-toiture ventilée ou pare-soleil ; mise en cause de la pérennité des ouvrages initiaux ou adaptations pas techniquement réalisables ; présence d’installations techniques en toiture ne permettant pas d’atteindre le pourcentage de couverture requis de 30%) et le neuf et la rénovation (pente de la toiture supérieure à 20%).

Le dernier motif d’exemption tient à l’incompatibilité avec les règles de sécurité. Le dispositif s’articule avec la procédure de demande d’autorisation d’urbanisme. Afin que les instructeurs puissent vérifier la conformité des demandes d’exonération, le maître d’ouvrage devra indiquer dans sa demande d’autorisation d’urbanisme s’il est soumis au L.171-4 du CCH, et s’il y a lieu l’exonération dont il se prévaut. Dans ce dernier cas, les documents justificatifs listés par le décret devront également être joints à son attestation. 

Taux de couverture et caractéristiques techniques

Il est proposé "dans un premier temps" de ne pas excéder le taux de couverture minimum prévu par la loi, à savoir 30% de la surface de toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées surplombant les aires de stationnement, à compter du 1er juillet 2023 ; 40% à compter du 1er juillet 2026 ; 50% à compter du 1er juillet 2027.

C’est l’objet d’un autre arrêté. Ces caractéristiques techniques minimales portent sur l’épaisseur de substrat (minimum 8 cm pour les rénovations et 10 cm pour les bâtiments neufs), la capacité de rétention en eau (minimum de 35% en volume), le nombre et les types de végétaux (au minimum 10 espèces végétales), l’alimentation en eau et le contrat d’entretien (a minima une fois par an).

 

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