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Sports / Normes - Obligation de vidange des piscines : un allègement, pas de suppression

La réforme de la réglementation des vidanges des piscines publiques est bien en marche. Mais elle n'ira pas jusqu'à la suppression de l'obligation de vidange. C'est ce qui ressort d'une réponse du ministre des Sports à une question du député du Var Jean-Pierre Giran. Ce dernier rappelait que, depuis 2014, le ministère des Sports étudie la possibilité de porter l'obligation de vidange des piscines publiques à une seule vidange annuelle alors qu'actuellement les gestionnaires sont tenus de vider les bassins deux fois par an. Il précisait, en s'appuyant sur les exemples de l'Allemagne et de la Suisse, qu'une nouvelle technique de traitement de l'eau à base d'ozone en lieu et place du chlore permet même de supprimer toute obligation de vidange. Pour le député, une telle solution "permettrait d'alléger les contraintes financières liées à cette obligation sans altérer la qualité de l'eau de baignade".
Dans sa réponse, le ministre des Sports écarte la possibilité d'aller au-delà d'une diminution de la fréquence des vidanges. Il s'appuie en cela sur un avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de juin 2010. Selon nos informations (lire ci-contre notre article du 1er septembre 2015), les systèmes d'analyse permettant un traitement de l'eau à base d'ozone et garantissant l'absence de ce gaz dans les bassins eux-mêmes (le traitement à l'ozone se faisant en amont) ne seraient aujourd'hui pas entièrement fiables.
Le passage de deux vidanges annuelles à une seule devrait entraîner des économies pour les collectivités territoriales gestionnaires des piscines comprises entre 6 et 9 millions d'euros par an. Cette réforme, qui s'inscrit dans le cadre de la simplification des normes, doit encore faire l'objet d'un décret avant d'entrer en application.

Jean Damien Lesay

Référence : question n°90831 de Jean-Pierre Giran, publiée au JO du 3 novembre 2015, p. 8070 ; réponse publiée au JO du 24 novembre 2015, p. 8503.