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Prévention de la délinquance - Obligation scolaire : les maires devraient être dispensés de déclarer leurs traitements automatisés selon la Cnil

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a rendu son avis sur le projet de décret portant sur "le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire et à l'amélioration du suivi de l'obligation d'assiduité scolaire". Cet avis, publié le 15 février au Journal officiel (le jour même de la publication du décret au JO), précise que le décret devrait être complété par une disposition prévoyant que les traitements mis en œuvre par les maires seront dispensés de déclaration auprès de la Cnil. La commission conclut donc qu'il est possible de dispenser de formalités préalables "les 36.000 communes, les organismes chargés du versement des prestations familiales [...] l'inspecteur d'académie et le directeur de l'établissement en application de l'article L. 131-8 du Code de l'éducation, ainsi que l'ensemble des autres services rendus destinataires des données, sous réserve de satisfaire à l'ensemble des conditions de traitement des données personnelles posées par ce texte intégrant les observations formulées par la commission". La Cnil apporte par ailleurs plusieurs précisions notamment sur la sécurisation des données : "Compte tenu de la sensibilité des données transmises, la commission estime que le décret devrait préciser qu'en cas de transmission par voie électronique celle-ci devrait être sécurisée." Cet aspect n'a pas été traité dans le décret récemment paru. Les conditions d'accès à ces informations ainsi que les destinaires ont également été examinés. Le décret précise bien que seuls les élus "ayant reçu délégation du maire pour les affaires scolaires ou sociales et les agents dûment habilités de la mairie pourront accéder au traitement, dans la mesure où cet accès sera nécessaire à l'exercice de leurs missions". La Cnil remarque également  avec satisfaction que le maire "n'a pas connaissance des motifs d'absentéisme, ni de ceux pour lesquels des mesures à caractère disciplinaire (avertissement, exclusion temporaire ou définitive) ont été prises". Les informations relatives à l'identification de l'enfant, de ses responsables légaux et de son établissement scolaire, "ne seront pas conservées au-delà de l'année scolaire au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de seize ans". Quant aux informations concernant soit l'absentéisme, soit les sanctions à caractère disciplinaire, elles ne seront pas conservées au-delà de la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elles ont fait l'objet du traitement automatisé. La commision note que les données seront effacées lorsque l'enfant ne réside plus dans la commune. Sur la nature des données à caractère personnel traitées, la Commission "prend acte qu'aucune donnée relative au suivi des mesures à caractère social ou éducatif n'a vocation à figurer dans le traitement". Enfin, elle met en avant "la nécessité pour les différents acteurs concernés d'informer les personnes sur les transmissions d'informations les concernant".

 

Catherine Ficat

 

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