Obligations de débroussaillement : un cadre juridique plus intégré

Réponse : 

Pour commencer, de quoi parle-t-on lorsque l’on parle de débroussaillement ?

Le débroussaillement consiste à réduire la densité de végétation autour de sa maison pour diminuer l’intensité et limiter la propagation des incendies. Il garantit la rupture horizontale et verticale de la continuité du couvert végétal. Il est donc à ne pas confondre avec la notion de défrichage qui renvoie à l'idée de faire table rase de toute la végétation présente sur une zone, effectuée principalement dans une volonté de transformer une étendue en une parcelle agricole.

Selon la nature des risques, notamment dans des zones particulièrement exposées aux incendies, le préfet peut venir compléter par arrêté, indépendamment du pouvoir du maire, les conditions de mise en œuvre de débroussaillement.

Cette obligation incombe au propriétaire de la parcelle ou, en cas de location, au locataire de celle-ci.

Elle consiste, sauf disposition additionnelle, en une obligation de débroussaillement dans un périmètre de 50 mètres autour des constructions, des chantiers et des diverses installations implantées sur un terrain. Il est également imposé le débroussaillement de tous les terrains situés à moins de 200 mètres des forêts ou des bois.

Lorsque le périmètre de 50 mètres autour d’une construction, d’un chantier ou d’une installation dépasse les limites d’une propriété, le propriétaire ou l’occupant du terrain voisin ne peut s’opposer à ce que la personne à qui incombe l’obligation effectue les démarches nécessaires. Si toutefois le voisin persiste à refuser l’accès de son terrain, l’obligation de débroussaillement est mise à sa charge. En cas de superposition d’obligations de débroussaillement par deux propriétaires distincts au sujet de végétaux implantés sur la parcelle d’un troisième propriétaire non tenu à cette obligation de débroussaillement, le nouveau code prévoit que chacune des personnes soumises à ces obligations débroussaille les parties les plus proches des limites de leur parcelle abritant la construction, le chantier, l'équipement ou l'installation de toute nature qui est à l'origine de l'obligation dont elle a la charge.

Le propriétaire peut faire le choix d’assumer lui-même ces obligations ou de recourir aux divers organismes compétents en la matière, à savoir : L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les syndicats mixtes, les services locaux de l'Office national des forêts, les services des centres régionaux de la propriété forestière, les associations syndicales autorisées mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1, les gestionnaires d'infrastructures publiques ou les entreprises ayant une délégation de service public ont la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires, les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrites en application des articles L. 131-18, L. 134-5, L. 134-6, L. 134-10 et L. 134-12 (article L131-14 du nouveau code forestier).

L'obligation de débroussaillement dépend de la situation géographique du terrain !

En principe, les obligations légales de débroussaillement ne s'appliquent qu’à certaines zones, à savoir, aux territoires classés à risque d'incendie définis à l'article L132-1 ainsi qu'aux départements où les bois et forêts sont particulièrement exposés, mentionnés à l'article L133-1 du même code.

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt est également susceptible de reprendre tout ou partie de ces obligations (L131-18 du même code).

Dans tous les cas, les périmètres des terrains concernés par des obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé sont indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques et annexés au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.

Dans les secteurs visés par ces obligations, le maire et/ou le préfet peut également faire évoluer leurs conditions d’application sur tout ou partie du territoire. Par ailleurs, en application de l’article L134-6 du même code, cette obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes : 

  • Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;

  • Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d'autre de la voie ;

  • Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;

  • Dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil municipal et de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après information du public, porter l'obligation au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres ;

  • Sur les terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1 (ZAC), L. 322-2 (association foncière urbaine) et L. 442-1 (lotissement) du code de l'urbanisme ;

  • Sur les terrains mentionnés à l'article L. 444-1 (terrain accueillant des résidences mobiles ou démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs) du même code ;

  • Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-3 (terrains de camping et autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique) dudit code, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;

  • Aux abords des installations mentionnées à l'article L. 515-32 (installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses) du code de l'environnement, sur une profondeur de 100 mètres à compter des limites de propriété de l'établissement ; le représentant de l'Etat dans le département peut augmenter cette profondeur, sans toutefois qu'elle excède 200 mètres.

Des dispositions supplémentaires peuvent également être appliquées aux concessionnaires de réseaux tels que les autoroutes, les distributeurs d’énergie ou encore les chemins de fer, dans les conditions prévues par les articles L134-10 à L134-18 du nouveau code forestier.

A noter : Le maire, ou à défaut le préfet du département en cas de carence de celui-ci, assure le contrôle de l'exécution de ces obligations (articles L134-7 et L134-9 du même code).

Quelles sont les sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations ?

L’autorité compétente peut mettre en demeure le propriétaire du terrain ou des constructions, des chantiers ou installations de toutes natures concernées, d’exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu’il fixe au titre de ses pouvoirs de police administrative.

Lorsque cette personne n'a pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai fixé, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut prononcer une amende dont le montant ne peut excéder 50 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement.

  • “Le fait, pour la personne qui en a la charge, de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions des articles L. 131-11, L. 134-5 et L. 134-6 ou en application de ces dispositions, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe” (R163-3 du même code)

Lorsque le propriétaire n’est pas connu, la notification est affichée en mairie.

En cas de refus de contrôle par le propriétaire, le maire dresse un procès-verbal d’opposition à agent dans l'exercice de ses fonctions. Celui-ci est alors susceptible d’être autorisé à pénétrer sur la propriété privée par l'autorité judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le maire peut assortir sa mise en demeure d’une astreinte administrative dont le montant ne peut excéder 100 euros par jour de retard et dont le montant total ne peut dépasser les 5 000 euros. (L134-9 du nouveau code forestier)

Cette astreinte court à compter de la date de notification de la mise en demeure et jusqu'à l'exécution complète des mesures prescrites ou jusqu'à l'exécution d'office par la commune. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

Le maire peut également prévoir l’exécution d’office des travaux aux frais du propriétaire lorsque celui-ci ne s'acquitte pas de tout ou partie de ses obligations de débroussaillement (articles L131-11 et L134-9 du même code).

  • Il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 134-9 que si, un mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire que ces travaux n'ont pas été exécutés. Le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire. 

A noter : Les dépenses auxquelles donnent lieu ces travaux exécutés d’office sont considérés comme des dépenses obligatoires pour la commune.

Références :

Code forestier (nouveau) : Articles L131-10 à L131-16-1 ; L134-5 à L134-18 ; R 131-13 à R 131-16 ; R134-4 à D134-7

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