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Pollution atmosphérique : les dépassements ramenés à une durée la plus courte possible

Tancée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur sa gestion de la pollution atmosphérique, la France multiplie les mesures pour combler les lacunes de son dispositif. Un décret, publié ce 29 avril, fixe un cap aux plans de protection de l’atmosphère (PPA) en limitant expressément les périodes de dépassement des normes de qualité de l'air à la durée "la plus courte possible".

Un décret, publié ce 29 avril, traduit l’obligation de limiter les périodes de dépassement des normes de qualité de l'air à la durée "la plus courte possible" au sein des dispositions réglementaires relatives aux plans de protection de l’atmosphère (PPA). Il s’agit de "compléter" la transposition de l'article 23 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l’Europe, souligne la notice. Un décret qui trouve donc de toute évidence sa genèse dans la condamnation prononcée, le 24 octobre 2019, par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour manquement aux obligations issues de la directive 2008/50.
Épinglée pour avoir dépassé de "manière systématique et persistante" depuis 2010 la valeur limite annuelle pour le dioxyde d’azote (NO2), la France a en outre, relève la Cour, manqué à son obligation de mise à exécution de mesures "appropriées et efficaces" détaillées par les plans d’action relatifs à la qualité de l’air pour que la période de dépassement "soit la plus courte possible".
En France, les PPA tiennent lieu de plans relatifs à la qualité de l'air prévus par l'article 23 de la directive 2008/50. Arrêtés par les préfets, ils définissent les objectifs et les mesures, permettant de ramener, à l’intérieur des agglomérations de plus de 250.000 habitants et des zones où les valeurs cibles sont dépassées ou risquent de l’être, les concentrations en polluants atmosphériques à des niveaux inférieurs aux normes fixées à l’article R. 221.1 du code de l’environnement. 

Contentieux en série

Pour la CJUE, le fait que les valeurs limites sont dépassées ne suffit pas à lui seul pour conclure que les plans d’action relatifs à la qualité de l’air prévus à l’article 23 sont insuffisants. Aussi, vérifie-t-elle, par une analyse au cas par cas, si les plans de la qualité de l’air établis sont conformes aux exigences de l’article 23, c’est-à-dire s’ils ont permis que la période de dépassement "soit la plus courte possible". Or, c’est là que le bât blesse. La Cour constate ainsi le dépassement systématique et persistant des valeurs limites de présence de NO2 sur une période continue de sept ans. Conclusion : "La France n’a manifestement pas adopté, en temps utile, des mesures appropriées permettant d’assurer un délai de dépassement qui soit le plus court possible." Une condamnation prise très au sérieux, d’autant qu’elle pourrait, dans un second temps, ouvrir la voie à des sanctions pécuniaires.
Par ailleurs, le Conseil d’État avait également, dans un arrêt du 12 juillet 2017 (n° 394254) enjoint au gouvernement d'agir dans les meilleurs délais contre la pollution de l'air aux particules fines PM10 et au dioxyde d’azote dans chacune des zones concernées par des dépassements. 

 

Référence : décret n° 2020-483 du 27 avril 2020 modifiant le code de l'environnement en ce qui concerne les plans de protection de l’atmosphère, JO du 29 avril 2020, texte n° 4. 

 

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